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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-16.499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.499

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), 2°/ Mme X..., née Régine Y..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de : 1°/ M. Michel Z..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... a été victime, le 6 avril 1981, d'un accident de la circulation dont Mme X... a été déclarée entièrement responsable ; Attendu que le tiers responsable et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 1990) de les avoir condamnés à payer à la victime une indemnité complémentaire sur la part de son préjudice soumis à recours et à rembourser à la caisse primaire, outre le montant de ses débours pendant la période d'incapacité temporaire totale, le montant des arrérages échus ainsi que le montant des arrérages à échoir de la rente représentés par un capital constitutif évalué au 1er janvier 1990, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne déduisant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime que le seul capital constitutif de la rente servie par la caisse, à l'exclusion des arrérages échus, la cour d'appel, violant les dispositions de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, a ainsi fait bénéficier la victime d'une indemnisation supérieure au montant du préjudice ; et alors que, d'autre part, lorsque, comme en l'espèce, le montant des condamnations prononcées est, après déduction des prestations échues, inférieur au capital représentatif de la rente servie par la caisse, le tiers responsable n'est tenu envers l'organisme social qu'au paiement d'une rente correspondant au reliquat disponible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé tant les dispositions de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale que celles de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, il résulte des productions que le capital constitutif de la rente a été calculé à la date d'attribution de celle-ci et qu'il comprenait donc nécessairement le montant des arrérages échus ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et Mme X..., envers M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz