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Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-40.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.859

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement régional de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... (Nord), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et y domicilié en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Josiane Y..., épouse Z..., demeurant ... (Nord), 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Lille, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de son représentant légal en exercice et y domicilié en cette qualité, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Boubli, conseillers, M. X..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'établissement régional de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Z..., secrétaire sténodactylo au service du comité d'établissement régional de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant son siège à Lille, a été licenciée pour motif économique le 23 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement avait été réalisé irrégulièrement au regard des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que, s'il appartient aux juges d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l'appui d'un licenciement, notamment au regard de la suppression de poste invoquée, il ne leur appartient nullement d'apprécier l'opportunité de la mesure prise ; que la cour d'appel, qui a constaté que le motif économique apparaissait établi en raison des nécessités de restructuration de l'entreprise pour pallier les difficultés financières réelles et a néanmoins dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que le choix opéré au préjudice de la salariée ne se révélait pas justifié, a excédé la limite de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui constate que les critères de licenciement tiendraient compte des "hauts salaires et de l'organisation du travail : fonctions de responsabilité, outre la situation familiale", et dit le licenciement injustifié, au seul motif que Mme Z... n'exerçait pas contractuellement des fontions de responsabilité, sans rechercher quelle était sa place dans l'organisation du travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait déclaré son intention de supprimer en priorité les emplois assortis des plus hauts salaires et comportant des fonctions de responsabilité, et de tenir compte de la situation familiale des salariés concernés, et ayant précisé que, lors de son licenciement, Mme Z... exerçait les fonctions de secrétaire sténodactylo et n'était pas contractuellement investie de fonctions de responsabilité, a pu décider que le licenciement de l'intéressée avait été réalisé en contradiction avec le critère essentiel énoncé par l'employeur pour régler l'ordre des licenciements ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux première branches, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner le comité d'établissement régional à verser à Mme Z... une indemnité équivalant au montant de ses six derniers mois de salaire et à rembourser aux organismes concernés dans la limite légale de six mois, les allocations de chômage versées à la salariée, l'arrêt a fait application aux faits de la cause des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des critères annoncés par lui comme devant fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application faite par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Z... et l'ASSEDIC de Lille, envers le comité d'établissement régional de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz