Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-01.208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-01.208
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Comptoir Caraïbe d'importation et d'exportation de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Tata Engineering and locomotive company Ltd, la société V. et A. Dolley, prise en sa qualité de liquidation judiciaire de la société Pôle Ouest, et M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Autoteam ;
Met, sur sa demande hors de cause, M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1147, 1184 et 1610 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sorecar a acquis divers véhicules, par l'intermédiaire de la société Comptoir caraïbe d'importation et d'exportation (société CCIE), auprès de la société Autoteam ; qu'ayant acquis l'un de ces véhicules auprès de la société Sorecar, M. Y..., qui a constaté qu'il était affecté de défectuosités, a agi en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la société Sorecar qui a appelé en garantie la société CCIE ;
Attendu que, pour condamner la société CCIE à garantir la société Sorecar de la condamnation prononcée contre celle-ci à payer à M. Y... une certaine somme à la suite de la résolution de la vente d'un véhicule, l'arrêt retient que le fait que la société CCIE soit apparue comme le fournisseur direct de la société Sorecar, a rendu légitime l'appel en garantie de celle-ci contre la première ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de résolution d'une vente, la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l'acquéreur et qu'ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société CCIE serait condamnée à relever indemne la société Sorecar des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt n° 667 rendu le 29 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Sorecar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CCIE à payer à M. Y... la somme de 1 600 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sorecar ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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