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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-44.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.791

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section industrie), au profit de M. Antonio Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 12 octobre 1992), que M. Y..., salarié de M. X..., a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés ainsi que la liquidation des astreintes prononcées par la formation de référé et par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli ces deux dernières demandes ; Mais attendu qu'il résulte du jugement que l'employeur, régulièrement convoqué à l'audience, était représenté par un avocat, lequel a déclaré qu'il n'entendait ni plaider, ni déposer de dossier ; que, dès lors, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont par suite irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4465

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Cour de cassation 1995-11-16 | Jurisprudence Berlioz