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Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-20.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.570

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'après avoir relevé que s'il était avéré que le chemin communal n° 32 avait été élargi, il n'était pas démontré que 61 mètres carrés avaient été pris sur le fonds de M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que M. X... avait empiété sur la propriété de M. Y..., a justement déduit, de ces seuls motifs, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des conclusions relatives aux conditions d'application de l'article 2265 du Code civil, que ses constatations rendaient inopérantes, que M. Y... devait être débouté de sa demande en démolition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz