Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-15.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-15.073
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Provence System, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société Factobail, dont le siège est ... La Défense,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Provence System, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factobail, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1997), que, le 17 juillet 1991, la société anonyme Provence System a signé un contrat d'affacturage avec la société anonyme Factobail qui s'engageait à lui acheter ses créances sur ses clients acheteurs et à les porter au crédit d'un compte courant, "prenant ainsi en charge dans la limite de ses approbations préalables, le risque de leur insolvabilité" ; qu'en rémunération des services de l'affactureur, la société Provence System devait lui verser "une commission ad valorem calculée sur le montant toutes taxes comprises de (vos) remises de factures" ; que les parties avaient en outre convenu que les prélèvements opérés sur le disponible du compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements des acheteurs donnaient lieu à la perception par la société Factobail d'une commission spéciale de financement - CSF - "dont le taux pourra varier en fonction du taux moyen mensuel du marché monétaire français..." ; que l'article 6 des conditions particulières prévoyait que, par dérogation à l'article 8 des conditions générales, la société Provence System était dispensée de constituer un fonds de garantie du remboursement des sommes que la société Factobail ne réussirait pas à recouvrer sur les acheteurs et dont sa cliente redeviendrait par conséquent débitrice ; que, le 10 avril 1993, un avenant créait un fonds de garantie alimenté par prélèvement lors de la remise des factures dans la limite de 10 % de l'encours toutes taxes comprises des factures et d'un montant minimum de 120 000 francs ; qu'à la suite de difficultés apparues entre les parties, relatives à l'imputation, au débit du compte de la société Provence System, de factures concernant l'hôpital Sainte-Marguerite alors que ce client avait fait l'objet d'une approbation préalable de l'affactureur, au paiement d'agios que cette société a prétendu indûment perçus, et à la constitution d'un
fonds de garantie qu'elle a contestée, la société Provence System a assigné la société Factobail ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Provence System fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme perçue par la société d'affacturage à titre de commissions spéciales de financement prévues par le contrat d'affacturage, alors, selon le moyen :
1 / que la force obligatoire du contrat s'impose aux parties comme au juge ; qu'en déboutant la société Provence System de sa demande en restitution de la somme de 227 846,58 francs sans constater que cette somme correspondait à des prélèvements opérés sur le disponible du compte et effectués par anticipation de l'échéance moyenne des règlements des acheteurs, qui étaient seuls de nature, aux termes de l'article 14 du contrat d'affacturage, à générer une commission spéciale de financement au profit de la société Factobail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que l'absence de protestation à la réception de relevés de compte ne peut valoir acceptation que des mentions et stipulations y figurant ; qu'en énonçant, pour débouter la société Provence System de sa demande au titre de la commission spéciale de financement, que cette société n'a émis aucune protestation sur le contenu des relevés de compte bien qu'ils aient édicté un délai de protestation d'un mois, sans constater que les relevés spécifiaient les prélèvements auxquels se rapportaient les commissions spéciales de financement, dont les conditions d'imputation étaient seules contestées par la société Provence System, à l'exclusion du taux des agios lui-même, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est au demandeur en répétition de sommes qu'il prétend avoir indûment payées qu'il incombe de prouver le caractère indu du paiement ; que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a constaté que la société Provence System, qui n'ignorait pas qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de chaque reçu pour le contester, n'avait jamais contesté les relevés avant d'assigner la société Factobail en répétition des sommes qu'elle prétendait avoir indûment payées à la société Factobail, et qu'elle n'avait pas apporté la moindre précision chiffrée concernant une violation quelconque de l'article 14 du contrat pour justifier de sa demande, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Provence System fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Factobail des dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, alors, selon le moyen, que tout jugement doit à peine de nullité être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à son absence ; qu'en affirmant, pour allouer la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Factobail, que la société Provence System avait dénigré la société d'affacturage et connaissait dès l'origine le fait que le directeur Noirclerc était le véritable débiteur des factures de sorte que son comportement avait été déloyal et frauduleux sans préciser ni a fortiori analyser les pièces d'où étaient déduites de telles affirmations, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement déduit le comportement déloyal de la société Provence System de faits non contestés de l'espèce, rapportés dans l'exposé des conclusions des parties, a motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provence System aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Factobail la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard