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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-21.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.418

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que prétendant que M. X... leur avait vendu un véhicule automobile atteint de vices cachés, M. et Mme Y... (les époux Y...) l'ont assigné, d'abord, en référé aux fins de prescription d'une expertise de ce véhicule, ensuite, en résolution de la vente dudit véhicule, restitution du prix de vente et allocation de dommages-intérêts ; qu'après avoir ordonné la jonction des deux instances, la cour d'appel (Amiens, 17 mars 2005) a rejeté l'ensemble de ces prétentions aux motifs qu'en contestant avoir vendu le véhicule litigieux aux époux Y... ou à l'un d'eux, M. X... contestait implicitement mais nécessairement être convenu du prix allégué et en avoir reçu paiement, et que ceux-ci n'apportaient la preuve ni d'un tel paiement, ni même d'un accord sur ce prix ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la contestation dont elle était saisie portait exclusivement sur le point de savoir si le véhicule détenu par les époux Y... leur avait été vendu par M. X... ou si celui-ci avait vendu ce véhicule à une tierce personne, sans qu'eussent été invoqués les moyens tirés d'un défaut d'accord sur le prix ou d'une absence de paiement de celui-ci, la cour d'appel a, en violation du texte susvisé, méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz