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Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-20.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-20.758

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2005) qu' à la suite du redressement des revenus opéré par l'administration fiscale, l'URSSAF du Loiret (l'URSSAF) a délivré, le 3 mai 2002, une contrainte pour le paiement de cotisations dues, pour la période du dernier semestre 1999 et du premier semestre 2000, par M. X... assujetti comme travailleur indépendant au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales ; que M. X... a formé opposition à la contrainte en faisant valoir qu'il avait saisi le tribunal administratif aux fins de décharge des impositions consécutives au redressement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte alors, selon le moyen, que, en énonçant que le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu était celui dont le montant était contesté devant la juridiction administrative, ceci quand ce revenu ne sera effectivement déterminé qu'à l'issue de ladite procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que, selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont assises sur le revenu professionnel non salarié et que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les recours portés tant en première instance qu'en appel devant les juridictions administratives n'ont pas d'effet suspensif ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les cotisations étaient exigibles et que la contrainte devait être validée pour le montant qu'elle retenait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Loiret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz