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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Vu les articles L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ;
Attendu que M. X..., qui était employé par la société X... et compagnie depuis 1989, en qualité de vendeur puis de directeur commercial, a été chargé du mandat de directeur général de cette société, le 28 novembre 1997 ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, le 7 novembre 2001, convertie le 2 mai 2002 en liquidation judiciaire, il a été licencié le 23 mai 2002 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à être reconnu créancier de salaires et d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que la société X... avait pris fin par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, lequel avait mis fin aux contrats antérieurement conclus, et que M. X..., dont le contrat de travail avait été suspendu lors de la nomination du salarié en qualité de directeur général, n'avait pas été réintégré dans son emploi avant la disparition de la société ;
Attendu, cependant, d'une part, que sauf novation ou convention contraire le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin ;
d'autre part, que la liquidation judiciaire de l'employeur, qui met fin aux mandats sociaux, n'entraîne pas, à elle seule, la rupture des contrats de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le mandat social de M. X... avait été suspendu pendant la durée de ce mandat, auquel la liquidation judiciaire avait mis fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du liquidateur judiciaire :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction prud'homale, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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