Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.764
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.764
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Françoise, épouse X...,
- X... Gilbert,
contre l'arrêt n° 1126 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 septembre 1999, qui les a condamnés, la première pour recel d'abus de biens sociaux, le second pour abus de biens sociaux, chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Françoise Y..., pris de la violation des articles 321-1 et 321-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... coupable du délit de recel de sommes provenant d'abus de biens sociaux commis par son époux Gilbert X... au préjudice de la société anonyme Roubaix Expertise Comptable, et l'a condamnée en conséquence à quatre mois d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la culpabilité du prévenu ressort suffisamment des témoignages des salariés de la SA Rec ainsi que de ses propres déclarations indiquant "je n'ai jamais exercé ces fonctions" ; qu'en conséquence le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que l'ensemble des salariés qui ont été entendus ont effectivement confirmé que la présence de Françoise X... dans les locaux de la société de son mari ne correspondait en rien à l'exercice d'une activité salariée ;
"alors que les juges sont tenus de répondre à tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la demanderesse demandait à la cour d'appel d'examiner les témoignages des administrateurs provisoires de la société qui avaient attesté de la réalité des prestations qu'elle avait fournies en qualité de directeur administratif et qui, en outre, lui avaient eux-mêmes versé ses salaires, estimant qu'ils constituaient la juste contrepartie desdites prestations" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu Gilbert X..., demandeur coupable du délit d'abus de biens sociaux au préjudice d'une société anonyme (dénommée Roubaix Expertise Comptable, dite REC) et l'a condamné en conséquence à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 50 000 francs d'amende ;
"aux motifs que la culpabilité du prévenu ressortait suffisamment des témoignages des salariés de la SA Rec ainsi que des propres déclarations de Françoise X... indiquant "je n'ai jamais exercé ces fonctions" ; que devait donc être confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait fait une exacte appréciation des faits et une juste application du droit ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que l'ensemble des salariés du cabinet d'expertise comptable, en particulier M. A... ainsi que Melles B... et C..., avaient effectivement confirmé que la présence de Françoise X... dans les locaux de la société de son mari ne correspondait en rien à une activité salariée ;
"alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le demandeur lui demandait de se pencher non seulement sur les témoignages des administrateurs provisoires de la société d'expertise comptable (M. Z... et Mme D...) qui avaient attesté de la réalité, en son sein, des prestations accomplies par Françoise X... et des contacts qu'ils avaient eus personnellement avec elle en sa qualité de directeur administratif mais, en outre, sur le fait que pendant l'exercice de leurs fonctions les mandataires lui avaient eux-mêmes réglé sans difficulté ses salaires, estimant ainsi qu'ils correspondaient à la juste contrepartie d'un travail effectif incontestable" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenu coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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