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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-87.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.110

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 5 octobre 1999, qui, pour destruction volontaire par incendie de biens appartenant à autrui et violences aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François X... coupable de destruction volontaire de biens mobiliers et d'un bien immobilier appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à indemniser la partie civile ; " aux motifs que François X... nourrissait des griefs sérieux à l'égard de Patrick Y... ; que de l'essence a été retrouvée dans un bidon placé dans un véhicule dont il avait la disposition ; que, deux jours après les faits, François X... a été aperçu sur les lieux de l'incendie ; que cet ensemble d'éléments précis, cohérents, convergents et déterminants n'est entamé ni par l'alibi fourni par François X... et confimé par Yves Z..., ni par les dénégations du prévenu ; " alors, d'une part, que le délit visé à l'article 322-6 du Code pénal nécessite, comme élément constitutif du délit, la mise en oeuvre volontaire d'une substance explosive ou incendiaire ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; qu'en se bornant à énoncer que François X... nourrissait des griefs à l'égard de Patrick A..., que de l'essence a été retrouvée dans un bidon placé dans un véhicule dont il avait la disposition, et que deux jours après les faits, il avait été aperçu sur les lieux de l'incendie, la cour d'appel n'a pas caractérisé la participation matérielle aux éléments constitutifs de l'infraction, et a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'article 322-6 du Code pénal subordonne la consommation de l'infraction à la destruction ou à la détérioration effective du bien visé, le moyen de l'incendie mis en oeuvre étant, à lui seul, insuffisant ; qu'en s'abstenant de relever le moindre élément de nature à démonter la réalité effective de la destruction des objets mobiliers et du bien immobilier par incendie alléguée par la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, enfin, que le délit incriminé par l'article 322-6 du Code pénal suppose la mise en danger de la personne d'autrui, et la conscience de cette mise en danger ; qu'en s'abstenant de relever des circonstances de fait de nature à démontrer que le prévenu connaissait le danger encouru par les personnes du fait du moyen mis en oeuvre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 9, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François X... coupable de violences et voies de fait volontaires, sans incapacité totale de travail, avec préméditation, et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs que Michel B..., agent de la poste, a, notamment, au cours d'une confrontation organisée par le juge d'instruction, formellement identifié François X... comme étant l'expéditeur de la lettre anonyme adressée le 11 janvier 1993 à l'épouse de Patrick Y... et a exclu tout risque d'erreur ; que l'envoi des lettres anonymes a pris fin avec l'arrestation de François X... ; " alors que, si les violences visées à l'article 222-13 du Code pénal comprennent celles qui n'atteignent pas matériellement la victime, c'est à la condition qu'elles soient de nature à l'impressionner vivement, en lui causant un véritable choc émotif ou une grande frayeur, à l'exclusion d'un simple trouble ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les courriers anonymes envoyés à Valérie Y... étaient de nature à lui causer un véritable choc émotif et en quoi leur envoi était, de ce fait, assimilable à des violences physiques au sens de l'article 222-13 du Code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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