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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Transports Néodomiens, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Maisons,
2°/ la compagnie d'assurances Llyod Continental, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Emmanuel Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Rémy F..., pris en sa qualité de tuteur ad hoc des mineurs Emma et Guillaume Y..., demeurant ...,
3°/ de M. D... Sauter,
4°/ de Mme A... Sauter, demeurant ensemble 4, rue voltaire, 54520 Laxou,
5°/ de M. C... Sauter, demeurant ...,
6°/ de M. René Y...,
7°/ de Mme E..., épouse Y..., demeurant ensemble 1 A, rue du magasin à Fourrages, 68000 Colmar,
8°/ de M. Christophe Y..., demeurant ...,
9°/ de M. Mathias Y..., demeurant ...,
10°/ de Mme B... Sauter, épouse X..., demeurant ...,
11°/ de la société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ de la société Mutuelle de l'Est, dont le siège est ...,
13°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Transports Néodomiens, de la compagnie d'assurances Llyod Continental, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France, de Me Cossa, avocat de M. Y..., de M. F..., des époux D... Sauter, de M. C... Sauter, des époux René Y..., de MM. Christophe et Mathias Y... de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision de sens inverse est survenue entre le véhicule de M. Y... et un car de la société des Transports néodomiens (la société); que M. Y... et ses passagers, ses enfants et sa femme, ont été blessés, celle-ci mortellement; que les consorts Z... ont demandé réparation de leurs préjudices à la société; que celle-ci et son assureur, la compagnie Llyod continental, ont formé un recours en garantie contre M. Y... et son assureur, les Assurances générales de France (AGF);
Attendu que, pour rejeter le recours de la société à l'encontre des Assurances générales de France, l'arrêt se borne à énoncer que la société doit indemniser intégralement les consorts Z..., sans qu'il lui soit possible de recourir en garantie contre l'assureur de M. Y...;
En quoi, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le recours en garantie de la société Transports Néodomiens contre les Asssurances générales de France, l'arrêt rendu le 5 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne les défendeurs, envers la société Transports Néodomiens et la compagnie d'assurances Llyod Continental, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.