Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 1988. 85-44.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-44.166

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mai 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société EFI, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 1985) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse qui avait condamné ladite société, prise en la personne de son liquidateur, à payer à M. Y... une certaine somme à titre de complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, confirmer dans son dispositif le jugement ayant accordé au salarié une indemnité de clientèle, après avoir énoncé dans ses motifs qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle et devait être débouté de ses demandes ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, suivant le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a débouté les parties, dont M. Y..., de leur appel et en conséquence confirmé le jugement entrepris ; qu'une telle erreur purement matérielle, qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-05-04 | Jurisprudence Berlioz