Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-82.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-82.217
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alick,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 28 octobre 1997, qui, pour viols et tentative de meurtre concomitante, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant aux 2/ 3 de cette peine la durée de la période de sûreté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6-3- d de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, les parties ayant renoncé à l'audition des témoins absents, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ;
D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur l'absence de confrontation avec lesdits témoins, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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