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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 02-10.608 et n° Y 02-10.126 en raison de leur connexité :
Attendu que par un arrêt du 27 mars 1996, confirmant un jugement du 24 mai 1985, la cour d'appel a homologué l'état liquidatif des successions de Léopold X... et Amélie Y..., et ordonné, avec exécution provisoire, le versement par M. Jean Z... d'une provision sur soulte à certains de ses co-héritiers en raison des biens immobiliers qui lui ont été attribués par adjudication dans le cadre des opérations de licitation ; que la Cour de cassation (Civ. 1 , 13 octobre 1998, n° 1532P pourvois A 96-18.140 et R 96-18.384) a cassé cet arrêt au motif qu'il résultait du cahier des charges établi par les co-licitants qu'aucune somme ne serait exigible tant que le partage ne serait pas intervenu ; que statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué a ordonné la restitution du trop perçu de provision avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 02-10.608, tel qu'il figure dans le mémoire en demande de M. Jean Z... et est reproduit en annexe :
Attendu que constatant que le versement de la provision sur soulte avait été ordonné non par l'arrêt cassé mais par le jugement qu'il confirmait et qui était assorti de l'exécution provisoire, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a considéré que la décision ouvrant droit à restitution n'était pas l'arrêt de cassation mais la décision par laquelle elle infirmait le jugement de première instance, lequel était demeuré exécutoire jusqu'à cette date ; d'où il suit que le moyen, pris de la violation de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 02-10.126, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure dans le mémoire en demande de M. Michel X... et reproduit ci après :
Attendu que M. Michel X... fait grief à la cour de renvoi de n'avoir pas fait courir les intérêts sur soulte du jour du jugement du 24 mai 1985 fixant la date de jouissance divise ;
Mais attendu que par un motif non critiqué, devenu irrévocable, l'arrêt du 27 mars 1996 a précisé que l'entrée en jouissance des biens autorisée par le tribunal au profit de chaque colicitant adjudicataire à compter du prononcé du jugement devait s'entendre, non d'une jouissance divise, conséquence du partage, mais d'une entrée en jouissance immédiate de l'attributaire sur le bien demeurant indivis dans l'attente du partage, destinée à lui permettre de prendre personnellement et de manière exclusive en main la gestion du bien concerné sans toutefois préjudicier aux droits de l'indivision ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° Y 02-10.126 :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Michel X... à restituer à M. Jean Z... le montant des intérêts moratoires que ce dernier a été condamné à lui payer en raison du retard apporté dans l'exécution du jugement de première instance, l'arrêt retient que du fait de l'infirmation à intervenir, ces intérêts sont "privés du fondement de la condamnation prononcée à titre principal" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts ainsi alloués à M. Michel X... étaient destinés à compenser la privation de la jouissance de la somme d'argent à laquelle la décision de première instance, fût-ce de façon temporaire, lui donnait droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Michel X... à restituer le montant des intérêts moratoires qui lui ont été alloués sur les sommes versées en exécution du jugement de première instance, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. Jean Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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