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Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-13.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.769

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d' un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Charente-Maritime, dont le siège est ..., 2 / de la DRAF Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 1999) d'avoir été rendu par la cour d'appel composée, lors du délibéré, du président, des conseillers et du greffier ; Mais attendu que, dans l'arrêt, le greffier est l'objet d'une mention distincte et séparée de celle des trois magistrats composant la cour d'appel, ce dont il résulte qu'il n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-09 | Jurisprudence Berlioz