Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-41.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-41.391
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dont le siège social est ... (7ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de :
1°) Mme Christiane X..., demeurant ... (Côte d'Or),
2°) Mme Chantal Y..., demeurant ... Saint-Sauveur (Côte d'Or), Quetigny,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X... et Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 1991), que Mmes Y... et X... ont été engagées en qualité d'agents de cinémathèque par l'office régional des oeuvres laïques d'éducation par l'image et le son de Bourgogne (l'office), la première le 1er octobre 1966, la seconde le 1er mars 1967, pour assurer la diffusion de films non commerciaux ; qu'en raison des difficultés rencontrées par l'office, la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (la ligue) a décidé de reprendre elle-même cette activité de diffusion et a embauché Mesdames Y... et X... à compter du 1er janvier 1987 ; que les deux salariés ont été licenciées pour motif économique le 1er février 1988 ;
Attendu que la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariées des indemnités de rupture tenant compte d'une ancienneté remontant à la date de leur engagement au service de l'office, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait trouver une application au seul motif que le même travail a été continué par les deux salariées en cause, dans les mêmes locaux et avec le même matériel ; qu'en s'abstenant de faire apparaître le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; alors, d'autre part, que lorsque les conditions d'application de l'article
L. 122-12 ne sont pas réunies, les salariés dont le contrat de travail est néanmoins poursuivi ne peuvent pas se prévaloir de l'ancienneté acquise auprès du précédent employeur ; qu'en décidant que cette ancienneté était en l'espèce à prendre en considération, que l'article L. 122-12 ait été ou non applicable, sans constater
l'existence d'un véritable accord entre les parties en ce sens - accord auquel une promesse unilatérale ne saurait se substituer la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, enfin, que les dispositions de
l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle, sous réserve de fraude, à ce que le nouvel employeur convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; que la cour d'appel en s'en tenant à l'interprétation d'une promesse unilatérale, sans examiner si l'avenant au contrat de travail, conclu et signé par les deux parties n'établissait pas la commune intention de nover, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil par refus d'interprétation et d'application d'un contrat ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'en passant du service de l'office au service de la Ligue les salariées avaient continué le même travail avec les mêmes moyens matériels, dans les mêmes locaux et auprès du même public ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'avait été transférée une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; que dès lors elle a décidé à bon droit que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail devait recevoir application ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la signature de l'avenant procédait d'une manoeuvre frauduleuse de la ligue pour échapper à ses obligations ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, envers Mmes X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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