Cour de cassation, 03 février 2021. 19-20.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-20.491
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° R 19-20.491
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Le Menu Dubreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.491 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le Menu Dubreuil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Menu Dubreuil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Menu Dubreuil et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Le Menu Dubreuil
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. V... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Le Menu Dubreuil à lui payer la somme 20.000 € à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations et d'AVOIR condamné la société Le Menu Dubreuil aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. V... une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu selon l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou ménagement du temps de travail ; Attendu que pour ce qui concerne la consultation des délégués du personnel si elle n'est pas enfermée dans une formalité particulière, il appartient toutefois à l'employeur de justifier qu'elle a eu lieu dans des conditions de nature à permettre un avis éclairé des représentants du personnel sur les possibilités de reclassement, ce qui est notamment conditionné par une communication de tous les éléments, en ce compris l'avis du médecin du travail, qu'en l'espèce, si deux représentants du personnel, Mmes O... et J..., ont été convoqués par remise le 10 octobre 2014 à une réunion devant se tenir le 13 octobre suivant à 11h30 pour présentation des propositions de reclassement, il y a lieu de constater que le courrier de convocation ne mentionne pas l'aptitude résiduelle de l'intéressé à un poste administratif comme indiqué par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 2 octobre 2014 et que si Mme J... atteste de la tenue de cette réunion, de son omission de la rédaction du procès-verbal de réunion et de l'avis favorable au reclassement donné par les délégués du personnel, rien ne permet d'établir que ceux-ci ont eu communication des avis du médecin du travail ou du moins de leur contenu intégral ; que dans de telles circonstances, il doit être considéré que la consultation des délégués du personnel est irrégulière ; attendu que la méconnaissance de cette formalité substantielle de consultation des délégués du personnel rend l'employeur redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, qui est au moins égale à 12 mois de salaire ; qu'il sera alloué en conséquence au salarié appelant, par infirmation du jugement entrepris, une indemnisation de 20.000 € ; attendu que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; attendu que la société Le Menu Dubreuil, qui succombe, sera déboutée de sa demande reconventionnelle, condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et à verser à M. P... V... une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ».
1°) ALORS QUE l'employeur tenu de fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires au reclassement du salarié déclaré inapte, satisfait suffisamment à cette obligation en portant à leur connaissance les conclusions de l'avis du médecin du travail, les recherches de reclassement effectuées et la ou les propositions de reclassement que l'employeur envisage de soumettre au salarié car l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel ; qu'en affirmant « que le courrier de convocation ne mentionne pas l'aptitude résiduelle de l'intéressé à un poste administratif », pour en déduire que « rien ne permet d'établir que les « délégués du personnel ont eu communication des avis du médecin du travail ou du moins de leur contenu intégral », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, qui n'impose à l'employeur ni de remettre aux délégués du personnel tous les documents d'information en même temps qu'il les convoque à une réunion en vue de leur consultation, ni de reproduire intégralement l'avis d'inaptitude ;
2°) ALORS QUE l'employeur tenu de fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires au reclassement du salarié déclaré inapte, satisfait suffisamment à cette obligation en portant à leur connaissance les conclusions de l'avis du médecin du travail, les recherches de reclassement effectuées et la ou les propositions de reclassement que l'employeur envisage de soumettre au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté (concl. p. 2 et concl. adv. p. 10) que l'employeur a reproduit, dans la lettre de convocation des délégués du personnel en vue de la réunion de consultation, les indications du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en indiquant qu' « il serait apte à un poste sans port de charge de plus de 5kgs, sans effort du membre supérieur gauche, sans mouvement de flexion ou de rotation du cou » ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la procédure était irrégulière au prétexte « que rien ne permet d'établir que (les délégués du personnel) ont (
) eu communication des avis ou du moins (du) contenu intégral » des avis du médecin du travail, après avoir elle-même constaté que Mmes O... et J... ont été convoquées à une réunion pour présenter les propositions de reclassement le 13 octobre à 11h30, et que « Mme J... atteste de la tenue de cette réunion, de son omission de la rédaction du procès-verbal de réunion et de l'avis favorable au reclassement donné par les délégués du personnel », sans constater que l'indication finale « (poste administratif par exemple) » était aussi nécessaire aux délégués du personnel et sans vérifier ni rechercher s'ils avaient été informés de cette précision par la communication des courriers envoyés aux entreprises du groupe en vue d'une solution de reclassement qui reproduisaient tous in extenso l'avis médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'absence de solution de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail, l'employeur ne peut pas être tenu de soumettre aux délégués du personnel une proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur avait méconnu la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel au prétexte « que rien ne permet d'établir que ceux-ci ont eu communication des avis du médecin du travail, ou du moins de leur contenu intégral », en ce compris la mention finale « un poste administratif par exemple » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette précision n'était pas inopérante en ce qu'il ressortait précisément de la lettre du 13 octobre 2014, adressée à M. V... que le reclassement à un poste administratif n'était pas envisageable « car la Société a réduit son effectif administratif en licenciant une de ses salariés administratifs en 2012 et deux autres en 2013 et aucun nouveau poste n'étant en création », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.
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