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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., demeurant chez M. et Mme A... Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen :
1 / que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt qui, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, se fonde sur l'attestation de M. A... Y..., frère du mari, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau de communication que cette pièce, non visée dans les conclusions des parties avant l'ordonnance de clôture, ait été l'objet d'un débat contradictoire, a violé l'article susvisé (l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 / que pour que soit prononcé un divorce pour faute, il est indispensable que soit établie l'existence de griefs imputables à l'un ou à l'autre des époux ; qu'en se fondant sur une altercation entre les époux au cours de laquelle le fils majeur de l'épouse serait intervenu et aurait blessé le mari au visage, pour retenir que sont établis à la charge de Mme Y... des faits constituant des violations graves et renouvelées des obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, la cour d'appel, qui s'est bornée à caractériser un fait commis par un tiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'attestation de M. A... Y... ayant été soumise, en première instance, à la discussion contradictoire des parties, ce document, en l'absence de demande expresse de l'autre partie, n'avait pas à faire l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ;
Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... ne s'est pas opposée au comportement violent de son fils à l'égard de son mari, ce qui constitue une faute personnelle de sa part ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de jouissance gratuite du domicile conjugal et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que l'époux qui a la jouissance du logement familial au titre des mesures provisoires peut en demander l'attribution préférentielle ou solliciter le maintien dans l'indivision ; que l'indemnité privative du bien qui devrait être supportée par l'époux disposant du logement dépendant de l'indivision peut être supprimée lorsqu'elle est compensée par l'exécution pécuniaire d'un devoir de l'autre ; qu'il en est ainsi si celui qui occupe ce logement est créancier d'obligations alimentaires au nom des enfants qu'il élève ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de bénéficier à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la majorité du dernier enfant au seul motif qu'elle est dénuée de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 264-1 et 815-9, alinéa 2, du Code civil ;
2 / qu'un époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile ;
qu'en déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au seul motif qu'il n'était pas démontré que ses difficultés matérielles et ses problèmes de santé étaient imputables au seul comportement fautif de son époux, la cour d'appel, qui a par là même retenu la faute de ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas démontré que les difficultés matérielles de l'épouse et ses problèmes de santé qui ont suivi la séparation soient imputables au seul comportement fautif de l'époux, laissant ainsi sans réponse le moyen aux termes duquel il lui était demandé de juger si la détresse morale que Mme X... connaissait n'était pas due au fait du mari, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel énonce qu'il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de conférer à un conjoint le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal après le prononcé du divorce ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient que Mme X... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le comportement fautif de son mari et ses problèmes matériels et de santé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, alors, selon le moyen, qu'en laissant sans réponse le moyen aux termes duquel Mme X... a fait valoir qu'en l'absence du père et de son autorisation, les enfants ne peuvent voyager, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée rappelant que l'exercice en commun de l'autorité parentale constitue désormais la règle, statué dans le cas d'espèce en faisant application de ce principe ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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