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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
CAMUS Evelyne, épouse MARGANNE, K
X... Gérard, parties civiles, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 19 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre X... du chef de violation de domicile et complicité ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer, sans motifs ; "alors que d'une part, il résulte des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre le contrôle de la Cour de Cassation sur la légalité de la décision rendue et doivent répondre aux demandes des parties et aux réquisitions du ministère public ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 16 novembre 1990 par le magistrat instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs, sans aucun motif, violant ainsi les textes visés au moyen ; "alors que d'autre part, et en tout état de cause, le devoir d'instruire du juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile ne cesse que si les faits, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre d'accusation, en se bornant à confirmer la décision du magistrat instructeur ayant refusé d'informer, tout en omettant de préciser les faits dénoncés et de répondre aux mémoires des parties civiles régulièrement produits et dénonçant l'infraction visée dans la plainte, a violé les dispositions des textes susvisés" ,
Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 dudit Code ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les
réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 précité, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Evelyne Y... et Gérard X... ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de violation de domicile et complicité, en reprochant à des employés de la société SOTEC-PLANS d'avoir, en vue d'effectuer des relevés topographiques, pénétré, sans autorisation, dans des parcelles clôturées faisant partie de la propriété de Mme Y..., propriété donnée à bail à Gérard X... ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce que les parcelles en cause ne pourraient présenter les caractéristiques d'un "domicile", au sens de l'article 184 du Code pénal, que si les plaignants démontraient qu'ils les considèrent soit comme des "dépendances proches et immédiates de leur habitation", soit comme des "lieux auxquels ils donneraient une telle destination", et qu'ainsi, "faute, par les parties civiles, de rapporter ou même d'alléguer des circonstances propres à caractériser l'un des éléments constitutifs du délit dénoncé", les faits ne peuvent comporter de qualification pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il incombait au juge d'instruction de rechercher s'il existait, ou non, de telles circonstances, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges du 19 février 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre b d'accusation de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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