Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Pierre X... est décédé le 14 février 1988, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Anne-Marie, Gérard et François (les consorts X...), issus de son mariage avec son épouse prédécédée, et M. Bertrand X..., son autre fils, alors mineur, issu de sa relation avec Mme Y... ; que, par testament olographe, établi en 1986, Pierre X... avait pris des dispositions en faveur de cette dernière ; que l'acte de partage de la succession, qui ne prenait pas en compte le legs à titre particulier consenti à Mme Y... et auquel cette dernière est intervenue en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils, Bertrand, a été signé les 12 et 26 juillet 1994 et homologué suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 1995 ; que Mme Y... et M. Bertrand X... ont assigné les consorts X... aux fins de voir ordonner un partage complémentaire et l'exécution du testament litigieux ;
Attendu que M. Bertrand X... et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 juin 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes au titre du testament du 4 novembre 1986 ;
Attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a d'abord retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Y..., qui y avait intérêt, n'avait pas fait valoir ce testament lors du partage alors que, étant assistée de conseils parfaitement en mesure de l'éclairer sur ses droits, elle en avait pleinement connaissance depuis six ans et qu'elle en avait sollicité l'homologation sans réserve et n'avait manifesté aucun désaccord ni aucune contestation jusqu'à l'assignation en juillet 2000 ; ensuite, que la cour d'appel a pu déduire du comportement de Mme Y... une renonciation à ses droits à la suite du partage des parts de la SCI du Parc de Montmorency qui était propriétaire de l'appartement litigieux ; enfin, qu'ayant ratifié le partage en en demandant l'homologation en toute connaissance de cause, Mme Y... était réputée avoir renoncé aux moyens opposables à cet acte par des actes positifs incompatibles avec les droits résultant du testament ; d'autre part, que c'est sans se fonder sur un hypothétique arrangement que l'arrêt, par motifs adoptés, retient qu'il a été décidé d'un commun accord, en particulier celui de Mme Y..., que l'écrit litigieux n'avait pas de valeur testamentaire ;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bertrand X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer aux consorts, défendeurs au pourvoi, ensemble, la somme de 2 000 euros et à MM. Z... et A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime