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ARRET N.
RG N : 15/ 00108
AFFAIRE :
MME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE LIMOGES
C/
Me X...,
MINISTERE PUBLIC
J-C. S/ E. A
recours contre les décisions des juridictions disciplinaires de l'ordre des avocats.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 NOVEMBRE 2015
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Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
MME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE LIMOGES
Palais de Justice-Place d'Aine-87000 LIMOGES
représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES, Bâtonnier de l'ordre des avocats de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 09 JANVIER 2015 par le CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE LIMOGES
ET :
Maître Eric X...
de nationalité Française
Profession : Avocat, demeurant...
présent, assisté de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
INTIME
EN PRESENCE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL-87031 LIMOGES CEDEX
en la personne de Monsieur Jean Michel DESSET, Avocat général
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Par application de l'ordonnance modificative de la Première Présidente en date du 8 juin 2015, l'affaire a été fixée à l'audience solennelle de la Cour d'appel de Limoges du 14 octobre 2015 pour plaidoirie.
L'audience a eu lieu en audience solennelle et en chambre du conseil à la demande de Maître X... qui a eu la parole en dernier le 14 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, suppléant de Madame La Première Présidente de la Cour d'Appel de Limoges, de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, de Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Monsieur DESSET a été entendu en ses observations.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par lettre du 2 mai 2014, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges alors en exercice, Maître Y..., a notifié au président du conseil de discipline de la Cour d'appel de Limoges un acte de saisine de ce conseil dans lequel il était reproché à Maître Eric X..., avocat au barreau de Limoges, une série de faits, au nombre de cinq, qu'il estimait constituer des infractions aux dispositions de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, rappelées en conclusions de cet acte de saisine et qui sont les suivantes :
« Toute contravention aux lois et aux règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 ».
Les faits visés dans cet acte de saisine relevaient des règles déontologiques définies par le texte précité et par le règlement intérieur national qui concernent dans leur exercice professionnel les rapports des avocats entre eux ainsi qu'avec leurs clients.
A la suite de la notification de cet acte de saisine, le conseil a désigné Maître Angélique Z... en qualité de rapporteur.
Celle-ci a déposé son rapport le 7 novembre 2014 après avoir obtenu une prolongation de délai.
Dans ce cadre, il a été procédé à l'audition de Maître X... qui n'a pas signé le procès verbal, et de ses confrères plaignants, Maître A..., du barreau de Limoges, Maître B... du barreau d'Angoulême, et de Maître C..., du barreau de Limoges.
L'audience du conseil de discipline s'est tenue le 9 janvier 2015 en présence de Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges et de Maître X... auquel avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2014 une convocation contenant la copie du rapport d'instruction établi par Maître Angélique Z... et le rappel de la série de cinq faits évoqués dans l'acte de saisine.
Par décision du même jour, le Conseil de discipline a constaté son dessaisissement en précisant que la demande du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges était réputée rejetée.
Cette décision a été rendue en application des dispositions de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 selon lesquelles, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée.
Toutefois, ce texte prévoit que, dans ce cas, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel qui, selon le dernier alinéa de l'article 195, est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.
C'est ainsi que Madame Le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges qui, en l'espèce, représente l'autorité ayant engagé l'action disciplinaire a formé le 28 janvier 2015 un recours par remise au Greffe de la Cour contre récépissé ; les pièces du dossier ont été égaiement déposées au Greffe.
Dans ce recours, il est demandé à la cour « d'apprécier si les faits commis par Maître Eric X..., avocat au barreau de Limoges, sont de nature à entrainer des sanctions disciplinaires ».
Une ordonnance de la Madame La Première Présidente de la Cour d'appel de Limoges du 18 décembre 2015 a ordonné la communication du dossier au ministère public et fixé l'audience au 10 janvier 2015.
Cette date a été reportée au 14 octobre 2015 par ordonnance modificative du 8 juin 2015.
Madame la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Limoges, Maître X... et son conseil, Maître LABROUSSE ont été avisés de ce report par lettres recommandées avec accusé de réception.
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Les faits qui sont évoqués dans l'acte de saisine du conseil de discipline et qui, par suite du recours exercé par Madame Le bâtonnier du barreau de Limoges, délimitent la saisine de la Cour sont les suivants.
1) Il s'agit en premier lieu de la plainte d'un confrère et d'une ancienne cliente, Madame D..., concernant la rétention par Maître X... des pièces d'un dossier de liquidation de succession dans lequel ce confrère, Maître A..., lui avait succédé pour défendre les intérêts de Madame D....
Un jugement du 6 avril 2006 avait désigné un notaire pour établir un projet d'état liquidatif dans ce litige dans lequel Madame D... avait été défendue jusqu'à cette date par Maître X....
Un projet d'état liquidatif avait été déposé en mars 2010, selon Maître A....
En 2012, Madame D... avait chargé celui-ci de défendre ses intérêts, ce dont il avait avisé Maître X... par courrier du 8 février 2012 en lui demandant de lui transmettre les pièces du dossier.
En dépit de l'intervention du bâtonnier alors en exercice, Maître E..., puis, à la suite d'un rappel du parquet général auquel Madame D... avait adressé une plainte le 9 octobre 2012, en dépit de l'intervention du successeur de Maître E..., Maître Y... qui avait chargé le 13 mai 2013 un avocat du barreau de Limoges de procéder à une enquête déontologique, les pièces n'auraient jamais été transmises.
Maître X... avait, selon l'avocat plaignant, subordonné la transmission de ces pièces au règlement d'un état de frais d'un montant de 1 620 euros puis de frais de désarchivage d'un montant de 119 euros.
Selon l'acte de saisine, cette position contreviendrait à l'article 9-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat selon lequel l'avocat dessaisi qui ne dispose d'aucun droit de rétention doit transmettre sans délai les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.
Elle contreviendrait également aux dispositions de l'article 1-3 du même règlement relatives à l'obligation de confraternité et de courtoisie.
2) le second grief évoqué par l'acte de saisine concernait de refus de Maître X... d'informer le bâtonnier de son ordre, sollicité à cette fin par la bâtonnière de l ¿ ordre des avocats de Saintes, au sujet de l'exécution d'une ordonnance de référé du conseil de prudhommes de Limoges du 4 octobre 2012 ayant condamné un cabinet d'avocat inscrit au Barreau de Saintes à verser à Madame I..., secrétaire de ce cabinet, une provision au titre d'un arriéré de salaire.
Maître X... avait répondu par courrier du 27 mars 2013 à un nouveau rappel de son bâtonnier alors en exercice, Maître Y..., que la seule obligation déontologique lui incombant était de l'informer de la procédure engagée, ce qu'il avait fait.
Selon l'acte de saisine, cette attitude caractériserait de la part de l'avocat un manque de courtoisie et de confraternité à l'égard de ses Bâtonniers successifs.
3) La troisième série de faits évoquée par l'acte de saisine concerne une réclamation adressée le 6 novembre 2013 par Maître B..., avocat au barreau d'Angoulême, au bâtonnier de ce barreau à l'encontre de Maître X... auquel il reprochait de ne pas l'avoir avisé de l'appel qu'il avait formé au nom de son client, M. K..., contre une ordonnance du président du tribunal paritaire des baux ruraux du 4 mars 2013 qui avait débouté celui-ci de sa demande en référé dirigée contre Madame Brigitte F..., bailleresse.
Maître B..., avocat de Madame Brigitte F..., reprochait également à Maître X... de ne pas l'avoir avisé de la requête qu'il avait nouvellement déposée le 1er octobre 2013 devant le tribunal paritaire des baux ruraux à l'encontre de cette dernière et de ses cinq enfants, nu-propriétaires, à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Limoges qui l'avait débouté de son action au fond dirigée contre Madame Brigitte F... seule.
Il précisait devoir demander le renvoi de l'affaire devant ce tribunal et estimait que l'attitude de son confrère.
Selon Maître B..., le refus de son confrère qui lui avait répondu ne pas y être obligé, de l'aviser de l'appel qu'il avait formé et de la procédure qu'il avait engagée contre une partie dont il connaissait le conseil constituait une infraction aux dispositions de l'article 5-4 du règlement intérieur national des avocats.
Le Bâtonnier du barreau des avocats de Saintes a transmis le jour même cette réclamation au bâtonnier du barreau de Limoges en lui demandant de recueillir les observations de Maître X... et de le tenir informé du suivi.
Par courrier du 18 mars 2014, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saintes a rappelé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges la réclamation de Maître B... en lui demandant de lui indiquer dans le délai de 15 jours le nom du bâtonnier tiers auquel devait être confié en application de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 le différent qui opposait des avocat de barreaux différents.
Ce n'est que par lettre du 25 juin 2014 que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges a fait connaître qu'il proposait de désigner Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Poitiers, choix approuvé par son homologue de Saintes.
Les choses paraissent en être toujours à ce stade.
Toutefois, l'acte de saisine du conseil de discipline relève que « l'ensemble du comportement de Maître X... » auquel il est également reproché le refus d'un renvoi dans des conditions « apparemment peu confraternelles » serait également susceptible de constituer « un certain nombre d'infractions à la discipline des avocats qui doivent faire preuve de courtoisie et de confraternité entre eux ».
4) Le quatrième grief relevé par l'acte de saisine concerne une plainte adressée le 12 décembre 2013 par les époux G... au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges à l'encontre de Maître X... qui, alors qu'il plaidait dans l'intérêt de leurs adversaires, les époux H..., à l'audience du Tribunal d'instance de LIMOGES du 9 décembre 2013, aurait prononcé à leur intention des propos insultants évoquant le sort réservé aux délateurs en temps de guerre.
5) enfin, le cinquième et dernier grief visé dans l'acte de saisine du 2 mai 2014 a fait l'objet d'une plainte adressée au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges le 5 février 2014 par Maître Jean C..., avocat inscrit à ce barreau, à l'encontre de son confrère, Maître X..., à qui il reprochait, lors d'une audience du Tribunal de police du 10 janvier 2014, alors qu'il devait intervenir pour la partie civile, de ne pas l'avoir avisé de ce qu'il intervenait pour le défendeur et de ne pas lui avoir fait connaître les conclusions qu'il avait adressées par fax à la présidente du tribunal.
Selon Maître C..., alors qu'il était revenu à sa place après que la Présidente du tribunal ait accepté de rappeler l'affaire en fin d'audience afin qu'il puisse prendre connaissance du dossier et des conclusions adverses, Maître X... l'aurait traité de « gros con » à plusieurs reprises en présence de son client et des confrères qui se trouvaient dans la salle.
Ces faits seraient selon l'acte de saisine « de nature à constituer une infraction disciplinaire (manque de courtoisie et de confraternité) ».
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Maître Michel LABROUSSE, avocat de Maître X..., a adressé à la cour des conclusions dans lesquelles il demande :
- de dire le recours irrecevable pour défaut de la motivation exigée par l'article 188 du décret et, en tout état de cause, non fondé pour ne pas être soutenu ;
- de dire que les deux « paternels avertissements » du 31 mars 1999 et du 13 septembre 1999 qui sont visés dans l'acte de saisine du 2 mai 2014 doivent être considérés comme non avenus dès lors qu'ils ne s'agit pas de sanctions et qu'ils ne peuvent pas figurer au dossier professionnel de l'avocat ;
- en toute hypothèse, de dire que les faits relatés dans l'acte de saisine et datés du 22 mars 2012, du 26 mars 2013, du 6 novembre 2013, du 12 décembre 2013 et du 10 janvier 2014 ne constituent pas des infractions disciplinaires ou, pour les insultes, ne sont pas avérées ;
- en conséquence, de renvoyer Maître X... des fins de la poursuite.
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Madame Le bâtonnier du Barreau de Limoges a fait parvenir à la cour des conclusions dans lesquelles il est demandé ;
- de dire recevable le recours exercé le 28 janvier 2015 ;
- de statuer ce que de droit sur les « paternels avertissements » mentionnés dans l'acte de saisine du conseil de discipline ;
- hormis le dossier I... sur lequel elle s'en remet à droit, de dire que Maître X... s'est rendu coupable de fautes disciplinaires au vu des dispositions de l'article 183 du Décret du 21 novembre 1991 et de celles des articles 1. 3, 9. 2 et 5. 4 alinéa 2 du Règlement Intérieur National ;
- subsidiairement d'ordonner tout supplément d'information, notamment en ce qui concerne les insultes qui ont fait l'objet des plaintes de Maître C... et des époux G... ;
- d'apprécier souverainement la sanction à prononcer au regard des textes précités et de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 qui régit les sanctions applicables (de la moins grave à la plus grave, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire et la radiation du tableau).
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité.
L'article 188 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne pas l'acte d'appel de la décision rendue par le conseil de discipline mais l'acte de saisine de ce conseil qui, seul, doit être motivé.
En l'espèce l'acte de saisine du conseil de discipline, tel qu'il a été évoqué dans l'exposé des circonstances de l'affaire, est motivé en fait et en droit puisqu'il énonce de manière très précise les faits qui sont reprochés à Maître X... et vise les textes sur lesquels sont fondées les poursuites.
L'acte d'appel de la décision du conseil de discipline n'a pas, quant à lui, à être motivé.
En application des dispositions de l'article 16 du décret précité auquel renvoie l'article 197 qui concerne la procédure disciplinaire, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.
En l'espèce, le recours de Madame la Bâtonnière du barreau de Limoges a été formalisé par une déclaration remise contre récépissé le 28 janvier 2015.
Le même article 16 précise que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Les textes applicables à la déclaration d'appel sont par conséquent les articles 932 et suivants du code de procédure civile qui n'exigent nullement que l'acte d'appel soit motivé.
La déclaration d'appel qui a été formée à l'encontre de la décision du conseil de discipline, réputée par l'effet de la loi comme étant une décision de rejet de l'action disciplinaire, comporte toutes les mentions qui sont exigées par l'article 933 du code de procédure civile et par l'article 58 du même code, mentions qui sont relatives à la désignation du requérant, à l'objet de la demande, à savoir « apprécier si les faits commis par Maître Eric X... sont de nature à entrainer des sanctions disciplinaires », et à la désignation de la décision déférée, jointe à la déclaration.
Avis a été donné par le secrétariat greffe de cet appel à la partie adverse comme l'exige l'article 936 du code de procédure civile et les convocations ont été adressées aux parties dans les conditions prescrites par l'article 937, ce texte précisant que la convocation vaut citation.
Maître X... à qui le respect de ces formalités a permis d'être avisé de l'objet de l'appel dans des conditions qui lui ont permis de préparer sa défense n'est pas fondé en son moyen d'irrecevabilité, ni à soutenir, alors que l'acte de poursuite est motivé en fait et en droit, que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme auraient été méconnues.
Il est exact, en revanche, que l'acte de poursuite ne pouvait pas mentionner les « deux paternels avertissements » reçus le 31 mars 199 et le 13 septembre 1999.
En effet, de telles observations qui ne s'apparentent à aucune des sanctions visées à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ne peuvent pas figurer au dossier de l'avocat.
La mention de ces « deux paternels avertissements » doit être considérée non avenue.
Sur le fond.
Les époux G... qui se sont plaints dans un courrier adressé le 16 décembre 2013 au bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges d'avoir été insultés par Maître X..., avocat de la partie adverse, lors d'une audience du tribunal d'instance du 12 décembre 2013 n'ont pas été entendus et il n'existe au dossier, alors que ces accusations sont formellement contestées, aucun autre élément que la version donnée par les plaignants dans le courrier susvisé.
Ces faits qui sont insuffisamment établis ne peuvent pas être retenus.
Il en est de même de ceux qui sont datés du 5 février 2014 et qui sont relatifs au comportement insultant que Maître X... aurait eu à une audience du Tribunal de police de Limoges à l'égard de son confrère, Maître C..., avocat de la partie civile.
Ces faits sont contestés par Maître X... qui produit une attestation contraire rédigée par son client et, même s'il est exact que le plaignant a cette fois été entendu par l'avocat chargé du rapport, on ne peut pas les considérer comme suffisamment établis en l'absence de constatations provenant d'une personne ou autorité neutre.
Il n'appartient pas à la cour de pallier par un supplément d'information l'insuffisance des charges d'une action disciplinaire.
En troisième lieu, aucun texte ne faisait obligation à Maître X... de satisfaire à la demande de son bâtonnier, saisi par le bâtonnier de Saintes, concernant le fait de savoir si une décision prud'homale prononcée en faveur de la salariée d'un cabinet d'avocat de Saintes, Madame I... dont il avait défendu les intérêts, avait été exécutée.
Dans sa réponse du 27 mars 2013 dont les termes ne sont pas discourtois, Maître X... a objecté sans avoir été contredit que la seule obligation qui lui était faite et qu'il avait respectée était d'informer le bâtonnier de l'action qu'il avait engagée dans l'intérêt de la salariée d'un confrère.
Les faits de l'affaire « I... » qui sont en date du 26 mars 2013 selon l'acte de poursuite ne peuvent pas être non plus retenus comme constitutifs d'un manquement déontologique.
Restent les faits datés du 22 mars 2012 qui concernent la rétention de pièces (chef no 1 dans l'énumération de l'acte de saisine dit dossier D...) et ceux datés du 6 novembre 2013 (chef no5 de l'énumération dit dossier de F...) qui concerne le refus d'informer un confrère de l'appel d'une décision et de l'ouverture d'une nouvelle procédure.
Il est reproché à Maître X... dans le cas de l'affaire D... d'avoir refusé de communiquer au confrère qui lui avait succédé dans une procédure de liquidation partage engagée par Madame D... veuve J... les pièces se rapportant au dossier de cette dernière.
Ces faits qui sont datés du 22 mars 2012 dans l'acte de saisine se sont en réalité poursuivis sur une plus longue période, cette date étant celle à laquelle Maître A... s'est plaint auprès du bâtonnier de Limoges de ce que Maître X... qu'il avait avisé par courrier du 8 février 2012 de ce qu'il lui succédait refusait de restituer les pièces du dossier de sa cliente en invoquant un état de frais impayé.
Ils se sont prolongés jusqu'au 9 octobre 2013, date à laquelle le bâtonnier a avisé le parquet général auquel Madame D... avait signalé cette rétention de pièces, contraire aux règles déontologiques, de ce que la décision avait été prise d'engager des poursuites disciplinaires.
Pendant toute cette période, en dépit des relances de son confrère et des injonctions du bâtonnier, Maitre X... a refusé systématiquement de restituer des pièces tant qu'il ne serait pas réglé d'un état de frais de 1620 ¿ et de frais de désarchivage de 119, 20.
Ainsi, dans un courrier adressé à son confrère le 15 février 2012, répond-il à celui-ci que Madame D... veuve J... reste lui devoir le montant de son état de frais devant le tribunal s'élevant à la somme de 1 620, 97 ¿ qu'il lui demande de l'inviter à lui adresser « afin de lui transmettre éventuellement les pièces de son dossier susceptibles d'être restées en sa possession ».
Dans un courrier du 5 mars 2012 adressé cette fois à son bâtonnier, Maître X... écrit :
« N'ignorant pas que je ne puis exercer droit de rétention, soyez assuré que je transmettrai les pièces du dossier susceptibles d'être restés en ma possession à notre confrère, nouveau conseil de Madame D... veuve J..., avec autant de diligence que cette dernière en aura mis pour régler non seulement les dépens de la procédure mais également ma facture de désarchivage de ce dossier que vous trouverez jointe à la présente ".
Le 28 mars 2012, il écrit de nouveau, en s'adressant au Bâtonnier :
« Je fais suite à votre lettre du 22 mars courant ».
« La situation n'est effectivement pas acceptable ».
« Il est en effet inadmissible qu'on puisse exiger de ma part que je transmettre les pièces de ce dossier sans me régler la facture d'honoraires demandée pour me permettre de le faire ».
Enfin, dans un courrier du 30 août 2012, en réponse à une nouvelle injonction du bâtonnier qui lui avait signalé que son comportement était de nature à mettre en jeu sa responsabilité professionnelle, Maître X... rétorque de la manière suivante :
« Je ne vois pas très bien comment ma responsabilité professionnelle pourrait être engagée à l'égard de Madame J... dés lors que ma mission a pris fin et que c'est par sa faute exclusive de régler ma facture de désarchivage que ne me trouve dans l'impossibilité de fournir les éléments réclamés ».
Maître X... ne transmettra jamais les pièces de son ancienne cliente qu'il reconnait détenir dans ces courriers puisqu'il réclame au préalable, en sus du règlement d'un état de frais de 1620 euros, des frais de désarchivage.
Il ne défèrera pas non plus à la convocation de l'avocat auquel le bâtonnier de Limoges a confié le 13 mai 2013 une enquête déontologique.
Maître X... ne peut pas opposer la prescription quinquennale de l'article 2225 du code civil qui s'applique aux actions en responsabilité dirigées contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées.
Ce délai de prescription ne s'applique pas à l'action disciplinaire que justifie la rétention volontaire de pièces, laquelle, en toute hypothèse, s'est exercée de manière réitérée depuis le 22 mars 2012.
Par ailleurs, le fait que la contestation n'ait pas donné lieu à la procédure prévue par l'article 14 du décret du 12 juillet 2005 n'empêchait pas le Bâtonnier d'engager une action disciplinaire dans la mesure où la rétention de pièces est une faute disciplinaire.
Il résulte des éléments de faits et correspondances sus analysés que Maître X..., alors que le confrère qui lui avait succédé lui avait demandé des pièces utiles à la défense des intérêts de sa cliente, a, sciemment et de manière réaffirmée dans les courriers par lesquels il a répondu aux injonctions du Bâtonnier, enfreint les dispositions de l'article 9. 2 du règlement intérieur national des avocats qui sont ainsi rédigées :
« L'avocat dessaisi ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier ».
La circonstance qu'une inimitié ancienne, évoquée par Maître A... dans son audition, ait pu jouer un rôle dans l'attitude adoptée par Maître X... dans les relations professionnelles qui l'ont mis en relation avec son confrère n'est pas de nature à priver les faits sus exposés de leur caractère d'infraction déontologique.
Les poursuites étaient justifiées en ce qui concerne les faits dits du 22 mars 2012 constituant le chef no 1 de l'acte de saisine.
Enfin, l'acte de saisine reproche à Maître X..., sur une plainte en date du 6 novembre 2013 de Maître B..., avocat au barreau de la Charente, de ne pas avoir avisé celui-ci qui défendait les intérêts de la partie adverse dans une procédure devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges de ce qu'il avait relevé appel au nom de son client, fermier, d'une ordonnance de référé du 4 mars 2013.
Il lui est également reproché de ne pas avoir avisé le même confrère de ce qu'il avait engagé une nouvelle procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux dirigée contre Madame Brigitte DE F..., cliente de ce confrère, et, également, contre les autres personnes ayant des droits indivis sur les terres données à bail.
Il est exact que, ce différent opposant deux avocats appartenant à des barreaux différents, les bâtonniers d'Angoulême et de Limoges ont convenu de saisir un bâtonnier tiers en application des dispositions des articles 179-2 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Toutefois, le bâtonnier tiers qui était celui de l'ordre des avocats de Poitiers n'a pas rendu de décision dans le délai de quatre mois prescrit par l'article 179-5, de telle sorte que cette procédure du tiers bâtonnier est devenue caduque.
Elle ne pouvait pas faire obstacle aux poursuites engagées par le bâtonnier de l'ordre auprès duquel est inscrit Maître X... dés lors qu'en accord sur cela avec le bâtonnier d'Angoulême, il considérait que les faits dont s'était plaint Maître B... auprès ce celui-ci étaient constitutifs d'une infraction aux règles déontologiques.
Or aux termes de l'article 5. 4 du règlement intérieur national, l'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil doit aviser au préalable son confrère dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
Le même texte dispose que l'avocat qui inscrit un appel à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause.
Il est précisé qu'il en est « de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l'exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond ».
En s'abstenant d'aviser son confrère qu'ils savait défendre les intérêts de la partie adverse de l'appel et de la nouvelle requête qu'il avait diligentés à l'encontre de la cliente de ce dernier, Maître X... a enfreint les règles déontologiques susvisées qui régissent son exercice professionnel, peu important le fait de savoir si ce manquement à ces règles qui sont des règles de courtoisie, de loyauté et de confraternité ont ou non causé grief sur le plan procédural.
Les poursuites disciplinaires sont également justifiées au regard de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 en ce qui concerne les faits dits du 6 novembre 2013 qui constituent le chef no 5 de l'acte de saisine.
Les deux chefs de l'acte de saisine qui sont retenus par la cour justifient, compte tenu des circonstances qui ont été ci-dessus relatées et de la personnalité de Maître X... qui est un avocat réputé pour sa compétence et son implication dans la défense des intérêts de ses clients, le prononcé de la peine disciplinaire de l'avertissement qui est la moins élevée de celles prévues par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue hors la présence du public par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit recevable le recours formé le 28 janvier 2015 par Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges à l'encontre de la décision rendue le 9 janvier 2015 par le conseil de discipline des Barreaux de la cour l'appel de Limoges.
Dit que les deux « paternels avertissements » mentionnés dans l'acte de saisine du conseil de discipline du 2 mai 2015 doivent être déclarés non avenus.
Dit qu'il y a lieu d'écarter des poursuites disciplinaires, comme insuffisamment établis ou non susceptibles de constituer un manquement déontologique, les faits qui, dans l'acte de saisine, portent les références :
- 2o) 26 mars 2013 (dossier I...) ;
- 3o) 12 décembre 2013 (plainte des époux G...) ;
- 4o) 5 février 2014 (plainte de Maître C...).
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information.
Dit que les poursuites disciplinaires sont fondées en ce qui concerne les chefs de l'acte de poursuite portant les références :
- 1o) 22 mars 2012 (plainte de Maître Abel Henry A...) ;
- 5o) 6 novembre 2013 (plainte de Maître Lionel B...).
Dit que ces deux faits sont constitutifs de manquements déontologiques passibles de sanctions disciplinaires en application des dispositions l'article 183 du décret du 93 du 21 novembre 1991.
Prononce à l'encontre de Maître Eric X... la sanction de l'avertissement.
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.