Cour de cassation, 03 septembre 1992. 92-83.333
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.333
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 avril 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et de banqueroute, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire, a décerné mandat d'arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que par la décision attaquée, la d chambre d'accusation a décerné mandat d'arrêt contre Jacques X..., inculpé d'escroquerie et de banqueroute ;
Attendu que l'intéressé n'avait pas déféré à ce mandat et était en fuite lorsque le pourvoi a été formé en son nom par un mandataire ;
Attendu que l'inculpé, qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ;
Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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