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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Attendu que Mme X... et 18 autres salariés de l'ADAPEI de l'Ariège, employés en qualité d'éducateurs spécialisés ou de moniteurs éducateurs, sont amenés, dans le cadre de leurs fonctions auprès des enfants et adultes handicapés, à effectuer des horaires de veille de nuit en internat ; que ces heures de veille sont rémunérées selon la Convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans les conditions suivantes : les neuf premières heures passées en chambre de veille sont assimilées à trois heures de travail éducatif et, au-delà, chaque heure est assimilée à une demi-heure de travail éducatif ; que quarante salariés ont saisi la juridiction prud'homale entre janvier et mars 1999 pour faire juger que les heures de nuit devaient être considérées comme des heures de travail effectif ;
Attendu que, pour condamner l'association à payer aux salariés des rappels de salaire, la cour d'appel énonce que le texte législatif critiqué prive rétroactivement les salariés concernés, dans un domaine essentiel lié à leur rémunération, de droits qui leur étaient ouverts lorsqu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes ; que l'intervention du législateur dans les procès en cours visait à contrecarrer le revirement de principe opéré par la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 juin 1999 ; que le moyen tiré de l'insécurité juridique résultant de ce revirement n'est pas fondé, car l'arrêt précité fixe désormais de manière non équivoque les conditions de validité des accords susceptibles d'établir des horaires d'équivalence ; que le risque financier que la loi du 19 janvier 2000 a entendu supprimer ne peut être considéré comme présentant un intérêt général suffisant pour justifier l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 n'est pas conforme à l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que ce texte ne doit pas être appliqué dans le cadre du présent litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leur demande ;
Condamne les salariés défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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