jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Roland, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 29 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... et Huguette Z..., épouse X..., des chefs de tentative d'assassinat et de complicité de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu d'ordonner une seconde contre-expertise ;
Vu l'ordonnance du 9 avril 1992 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; d
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas quelle était la composition de la chambre d'accusation lors de l'audience du prononcé de la décision, et ne mentionne pas la présence du greffier à cette audience ;
"alors que le prononcé de l'arrêt d'une chambre d'accusation doit se faire en chambre en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré et en présence du ministère public et du greffier" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le prononcé de la décision a eu lieu en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, ainsi que du ministère public et du greffier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard