Full text
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1725 F-D
Pourvoi n° G 17-21.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Solutia, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Noyon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Solutia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Y... a été engagée, à compter du 24 novembre 2009, en qualité d'aide à domicile, dans le cadre d'un contrat à temps partiel par la société Solutia ; que plus de quarante avenants ont été signés, portant à des durées différentes et pour un temps déterminé, la durée du temps de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen réunis :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour requalifier le contrat de travail de la salariée en contrat à temps complet et condamner en conséquence l'employeur à lui verser des rappels de salaire, l'arrêt retient que la société, qui produit les feuilles de décompte journalier de la durée du temps de travail avec récapitulatif hebdomadaire, et partant, établit le nombre d'heures accomplies par la salariée, reste défaillante dans l'administration de la preuve qu'elle aurait, au moins 7 jours à l'avance, prévenu la salariée du nombre d'heures de travail à effectuer le mois suivant et de la répartition, dans la semaine ou le mois, desdites heures de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les horaires de travail des salariés des entreprises et associations d'aide à domicile doivent leur être communiqués par écrit avant le début de chaque mois, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail de la salariée en contrat à temps complet et condamne en conséquence l'employeur à lui verser des rappels de salaire, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Solutia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme Y... en contrat à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société Solutia à verser à Mme Y... la somme de 27 430,01 € bruts assortie de 2 743 € bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été embauchée au mois de novembre 2009 en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que ce contrat mentionnait 22 heures de travail hebdomadaire et stipulait que la modification de la répartition des horaires serait notifiée à la salariée 7 jours au moins avant la date d'exécution ; qu'à partir de décembre 2009, plus de 40 avenants allaient se succéder, augmentant puis, au cours des deux dernières années de la relation contractuelle, restreignant la durée du temps de travail ; que selon les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; que l'absence d'une telle communication fait présumer un emploi à temps complet et qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas l'obligation de se tenir constamment à sa disposition ; qu'en l'espèce, la durée du temps de travail de Mme Y... variait d'un mois à l'autre ; que la société Solutia, qui produit les feuilles de décompte journalier de la durée du temps de travail avec récapitulatif hebdomadaire, et partant, établit le nombre d'heures accomplies par Mme Y..., reste défaillante dans l'administration de la preuve qu'elle aurait, au moins 7 jours à l'avance, prévenu la salariée du nombre d'heures de travail à effectuer le mois suivant et de la répartition, dans la semaine ou le mois, desdites heures de travail ; qu'affirmant avoir avisé Mme Y... par voie électronique, elle ne verse aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est donc justifiée ; que la société Solutia sera condamnée à verser à Mme Y... la somme de 27 430, 01 € bruts assortie de 2 743 € bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire ;
ALORS QUE dans ses écritures reprises à l'audience, Mme Y... demandait seulement la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement, et le rejet de l'ensemble des demandes de la société Solutia ; que le jugement entrepris déboutait Mme Y... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et des demandes chiffrées en résultant ; qu'en prononçant ainsi la requalification du contrat en un contrat à temps plein et en allouant à la salariée des rémunérations en conséquence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
2° ALORS subsidiairement QUE dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; que la loi ne fixe pas de délai de prévenance et impose seulement que les horaires soient communiqués avant le premier jour du mois ; qu'une notification 7 jours au moins avant la date d'exécution n'est prévue que pour la modification de la répartition des horaires par le contrat de Mme Y..., comme par l'article L. 3123-21 du code du travail ; que la répartition elle-même n'était donc pas soumise à un délai particulier ; qu'en requalifiant le contrat à temps partiel de Mme Y... en contrat à temps complet faute pour l'employeur d'établir qu'il aurait prévenu la salariée du nombre d'heures de travail à effectuer le mois suivant et de la répartition, dans la semaine ou le mois, desdites heures de travail, au moins 7 jours à l'avance, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-21 du même code et l'article 1103 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Mme Y... en contrat à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société Solutia à verser à Mme Y... la somme de 27 430,01 € bruts assortie de 2 743 € bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS subsidiairement QUE dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; que la loi ne fixe pas de délai de prévenance et impose seulement que les horaires soient communiqués avant le premier jour du mois ; qu'une notification 7 jours au moins avant la date d'exécution n'est prévue que pour la modification de la répartition des horaires par le contrat de Mme Y..., comme par l'article L. 3123-21 du code du travail ; que la répartition elle-même n'était donc pas soumise à un délai particulier ; qu'en requalifiant le contrat à temps partiel de Mme Y... en contrat à temps complet faute pour l'employeur d'établir qu'il aurait prévenu la salariée du nombre d'heures de travail à effectuer le mois suivant et de la répartition, dans la semaine ou le mois, desdites heures de travail, au moins 7 jours à l'avance, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-21 du même code et l'article 1103 du code civil.
Ce n'est donc que très subsidiairement que l'arrêt sera discuté au fond.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Solutia à lui payer la somme de 7 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y..., en arrêt de travail pour maladie, a été déclarée inapte à son poste le 22 novembre 2013 ; que le médecin du travail précisait : "Inapte au poste d'aide-ménagère et aux tâches d'entretien ménager et aux postures dos penché en avant. Possibilité de reclassement à un poste sans tâche physique, ni de port de charge de plus de 5 kg seule" ; que bien que reposant sur une inaptitude physique d'origine professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement ne sera légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.1226-2 du code du travail ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ; que le courriel envoyé auprès des agences Solutia a été rédigé dans les termes suivants :"Je me permets de vous contacter concernant une demande de reclassement pour une de mes salariées susceptible d'être licenciée pour inaptitude. Ainsi, auriez-vous un poste vacant d'administratif sédentaire à proposer à Mme Y... ?..." ; que ce courrier est dépourvu de toute précision relative à Mme Y..., telle que son âge, le poste jusqu'alors occupé, son ancienneté ou sa formation ; qu'au surplus, la mention d'un "poste administratif sédentaire" étant manifestement plus restrictive encore que les termes de l'avis du médecin du travail, le champ de la recherche de reclassement s'en est d'autant trouvé rétréci ; que Mme Y... a été licenciée dès réception des réponses sans même que l'employeur ait pris la peine de la convoquer à un entretien préalable pour entendre ses observations ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'évoquer l'existence éventuelle d'un groupe, il ne saurait être admis que l'association a respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que partant, le licenciement de Mme Y... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... comptait, au moment de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté au sein d'une entreprise dont l'effectif était supérieur au nombre de 10 salariés ; que partant, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de confirmer l'évaluation des premiers juges quant à la réparation due à Mme Y... du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ;
ALORS QUE la société Solutia faisait valoir que son unique activité était l'aide à la personne, c'est-à-dire le ménage, la garde d'enfants, le jardinage et les soins aux personnes âgées et qu'aucune de ces tâches ne pouvait plus être effectuée par Mme Y... eu égard à l'avis du médecin du travail ayant exclu l'aide-ménagère et les postures dos penché en avant et préconisé un reclassement à un poste sans tâche physique, ni port de charge de plus de 5 kg, ; que la salariée ne prétendait pas qu'il existât dans l'entreprise des emplois appropriés à ses capacités autres que des postes administratifs sédentaires ; qu'en d'office que l'employeur a réduit le champ de la recherche de reclassement par rapport aux indications du médecin du travail en visant un "poste administratif sédentaire", sans appeler les parties à se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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