Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-84.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.946
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société AGENCE GENERALE D'INFORMATION, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 30 avril 1998, qui, après relaxe de A., B. et C. des chefs d'escroquerie et complicité, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 et 313-3 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les consorts X... et autres des fins de la poursuite et a, par voie de conséquence, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Agence Générale d'Information ;
"aux motifs qu'il résulte de l'instruction et des débats devant le premier juge et la Cour que C. était chef de l'agence de Montélimar de l'Agence Générale d'Information dont D. était correspondante locale ; que l'Agence Générale d'Information est au sein du groupe de presse exploitant le quotidien régional "Le Dauphiné Libéré" la structure chargée de rémunérer les correspondants locaux de presse ; que, dans le courant des années 1994 et 1995, D. a réparti la paternité des articles dont elle était l'auteur et les honoraires correspondants entre elle-même et deux de ses collègues correspondants locaux de presse, A. et B., de façon à ne pas excéder le plafond annuel d'honoraires au-delà duquel ses prestations auraient été assujetties à la TVA ;
qu'A. avait une activité de correspondant local de presse beaucoup plus faible que celle de D., E. n'en avait aucune et n'avait accepté cette qualité purement officielle que pour rendre service à D. comme prête-nom ; qu'il est, par ailleurs, établi que le système du "dédoublement" consistant précisément à ventiler les honoraires sur des prête-noms a été formellement encouragé par la hiérarchie de l'Agence Générale d'Information, en particulier son secrétaire général F. au cours des réunions du début de l'année 1994 lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions fiscales et sociales concernant les correspondants de presse ; qu'il convient de rappeler que les escroqueries poursuivies sont celles consommées par la remise par l'Agence Générale d'Information à A. et à B. d'honoraires indus et non celles résultant d'éventuelles exonérations de charges sociales éventuellement indues obtenues par D. dont la Cour n'est pas saisie ; que, dès lors, force est de constater que si l'escroquerie peut résulter du paiement de sommes dues dès lors que la remise en a été obtenue par des moyens frauduleux, la définition même de la fraude exige que celui qui s'en prétend victime n'ait pas connu le mécanisme unique par lequel ont été effectuées les remises successives et encore plus, comme le relève le ministère public en regrettant que l'Agence Générale d'Information et ses responsables n'aient pas été poursuivis comme complices, qu'ils n'en aient pas été les instigateurs ; qu'à partir du moment où, comme en l'espèce, la "fraude" est connue dans son principe et son mécanisme, si ce n'est dans ses détails, par l'auteur des remises qui en est largement l'instigateur, il n'y a plus de manoeuvres frauduleuses ;
"alors que, d'une part, la Cour affirme qu'il est "établi" que le système de dédoublement consistant précisément à ventiler les honoraires sur des prête-noms a été formellement encouragé par la hiérarchie de l'Agence Générale d'Information et en particulier son secrétaire général E., cependant que ce fait était dûment contesté et que la Cour ne précise pas en quoi, et à partir de quel document, de quelle déclaration, cette donnée a été établie et caractérisée, en sorte que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à la faveur de conclusions circonstanciées, la partie civile insistait sur le fait qu'interrogé sous serment sur commission rogatoire dans le cadre de l'information et, à nouveau à la barre au tribunal, E. a confirmé la teneur des séances d'information, spécialement il a réaffirmé qu'en aucun cas, il n'avait suggéré ni, évidemment, encore moins conseillé aux correspondants locaux de presse de travailler sous des prête-noms ; qu'au contraire, il a bien précisé que, par exemple, dans le cas des époux collaborateurs, il était désormais obligatoire d'ouvrir deux fiches de mise en service : une pour le mari et une pour la femme, et de ventiler, à chaque dépêche, les paiements entre le mari et la femme et c'est également ce qui explique que la fiche-type de mise en service du CLP (cote D 32) prend bien soin de réunir un maximum d'informations sur l'intéressé et notamment de faire préciser le nom du bénéficiaire du compte destinataire des virements bancaires des honoraires, mais lorsque le compte n'est pas au nom du correspondant (cf. pièce D 32), (cf. p. 13 des conclusions d'appel) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en se contentant d'affirmer, sans la moindre analyse, qu'il est "établi" que le système du dédoublement consistant précisément à ventiler les honoraires sur des prête-noms a été formellement encouragé par la hiérarchie de l'Agence Générale d'Information, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale, dont les exigences ont été méconnues" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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