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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2002, qui a renvoyé Jean-Louis X... des fins de la poursuite du chef de délivrance d'informations mensongères ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal ;
Vu ledit article, ensemble l'article L. 820-7 du Code de commerce ;
Attendu que, lorsque des textes légaux se succèdent dans le temps pour assurer la répression d'une même infraction, celui qui était en vigueur au moment des faits doit recevoir application, sauf si les dispositions nouvelles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, pour relaxer Jean-Louis X..., commissaire aux comptes de la société Demas, du chef d'informations mensongères sur la situation de cette société, l'arrêt attaqué constate que les poursuites exercées contre le prévenu sont à présent sans fondement légal par suite de l'abrogation de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 par la loi du 15 mai 2001 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'incrimination prévue par l'article 457 de la loi précitée, devenu aux termes de l'ordonnance du 18 septembre 2000 l'article L. 242-27 du Code de commerce, a été abrogée par la loi du 15 mai 2001, puis reprise par l'article L. 820-7 de ce Code, et que l'infraction n'ayant pas cessé d'être réprimée, les dispositions du texte ancien, moins sévères que les dispositions nouvelles, devaient recevoir application, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Metz, en date du 26 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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