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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 05-15.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.892

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1315 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-25 et L. 352-3 du code du travail, Mme X..., épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 2004) d'avoir jugé recevable l'action engagée par la Caisse de mutualité sociale agricole de Maine et Loire (la MSA) à son encontre et fondée la demande aux fins de saisie de ses rémunérations du travail pour une somme en principal et majorations de retard arrêtées au 17 janvier 2002 ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments probatoires soumis à son examen, sans inverser la charge de la preuve et procédant à la recherche prétendument omise , la cour d'appel, qui a estimé que Mme X..., épouse Y... n'établissait pas se trouver en fin de droits au jour de présentation de la demande de saisie des allocations ASSEDIC, en a exactement déduit que la prétention de la MSA était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz