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Suivant acte sous seing privé en date du 12 août 1991, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame Patricia X... une ouverture de compte sous le numéro 50244954/14. Par ordonnance en date du 21 mars 1997, Madame le Président du Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a enjoint à Madame X... de payer la somme de 16.175,98 francs en principal à la SOCIETE GENERALE. Par acte en date du 18 avril 1997, Madame Patricia X... a formé opposition contre cette ordonnance. Elle a exposé qu'elle avait été victime des agissements de sa mère qui, selon elle, avait émis de nombreux chèques sur son compte, qu'elle avait déposé une plainte, mais que le Parquet avait classé sans suite. Elle a déclaré s'en remettre à justice sur la demande principale de la SOCIETE GENERALE, et a conclu au débouté des autres demandes en arguant de sa bonne foi. Reconventionnellement Madame X... a sollicité les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ayant la charge d'en enfant et un salaire d'employée de maison de 6.000 francs par mois. La SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal de voir condamner Madame Patricia X... au paiement des sommes suivantes: * 25.525,51 francs, arrêtée au 26 février 1997, avec intérêts légaux à compter de cette date; de celle de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 28 août 1998, le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a rendu la décision suivante: Condamne Madame Patricia X... à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE :
La somme de SEIZE MILLE CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES (16.175,98 francs), au titre du solde du compte bancaire nä 50244954, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Dit que Madame Patricia X... pourra s'acquitter de la dette par versements mensuels de HUIT CENT FRANCS (800 francs)
à compter du 1er Octobre 1998; qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible, Déboute la S.A. SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame Patricia X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'Aide Juridictionnelle partielle Par déclaration en date du 6 novembre 1998, Madame Patricia X... a relevé appel de cette décision. Elle soutient que la procédure engagée par la SOCIETE GENERALE est irrégulière; et que l'huissier de justice qui a déposé la requête de la banque au greffe du Tribunal de SAINT-GERMAIN EN LAYE, agissant devant une juridiction hors de son ressort, devait justifier d'un mandat spécial. Subsidiairement, Madame X... soutient que c'est sa mère qui a commandé les chéquiers et une carte bleue pour les utiliser frauduleusement sur le compte de sa fille; que sa mère, Madame Y..., le reconnaît au terme du procès verbal en date du 1er septembre 1997; que les signatures apposées sur les chèques litigieux apparaissent sans conteste être de la main de Madame Y...; que la SOCIETE GENERALE, ayant permis de tels agissements, a engagé sa responsabilité. Par conséquent, l'appelante demande en dernier à la Cour de: Déclarer Madame X... recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Débouter la Société Générale de toutes ses demandes, fins et prétentions, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.175,98 francs, Condamner la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts à Madame X..., La condamner à payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamner en outre aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la S.C.P
LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, Avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions d'incident reçues à la mise en état le 17 mai 2000 Madame X... a demandé à la Cour de:
Déclarer recevable et bien fondée en son incident Madame X..., En conséquence, Condamner la SOCIETE GENERALE à communiquer la demande de chéquiers et la demande de carte bleue formée par Madame Z..., épouse Y..., pour le compte nä 50244954/14 de sa fille Patricia X..., sous astreinte de 100 francs par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et prétentions. La condamner à payer la somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident dont le montant pourra être directement recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, Avoués, conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 juin 2000, Madame le Conseiller de la mise en état de la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section) a rendu la décision suivante : Donne injonction à la SOCIETE GENERALE de communiquer les demandes de chéquiers et de carte bleue se rapportant au compte nä 50244954/14 de Madame Patricia X...; Déboute Madame X... de sa demande de prononcé d'une astreinte; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal. Dans ses conclusions signifiées le 3 mai 2001, la SOCIETE GENERALE répond que l'huissier de justice qui a déposé sa requête, domicilié à VERSAILLES, était compétent sur la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE. Sur le fond, la SOCIETE GENERALE répond qu'elle a payé les écritures car les signatures figurant sur les chèques étaient identiques à celle figurant sur la convention d'ouverture de compte; que le banquier est tenu d'une obligation de moyens en ce qui concerne la
vérification de la signature apposée sur les chèques; qu'aucune négligence de sa part n'est démontrée par l'appelante; que les chèques émis à plusieurs mois d'intervalle ont été suivis de récapitulatifs périodiques de l'état du compte; que Madame X... a pourtant attendu le 12 avril 1997 pour déposer plainte. Par conséquent, l'intimée prie en dernier la Cour de: Dire cet appel mal fondé; Débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions; Confirmer en toute ses dispositions la décision déféré; Y ajoutant : Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil; Condamner Madame Patricia X... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner Madame Patricia X... aux entiers dépens d'appel au profit de la Société JUPIN&ALGRIN, titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'Appel, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 6 septembre 2001 et l'affaire appelée à l'audience du 11 septembre 2001. Les deux parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR, Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal d'Instance : Considérant que l'injonction de payer est un acte de procédure soumis aux dispositions particulières de l'article 1407 du Nouveau Code de Procédure Civile qui ne sont pas édictées à peine de nullité, et que cette procédure est distincte de celle de l'article 828 dudit code qui, elle vise le Tribunal d'Instance et prescrit les modalités de la représentation des parties devant cette juridiction saisie en matière contentieuse; que l'article 1407 du Nouveau Code de Procédure Civile n'exige pas un mandat spécial devant être présenté par le mandataire de l'auteur de la demande d'injonction de payer; qu'en outre, ici, Maître Jean-Yves SIMON, Huissier de Justice à VERSAILLES n'a pas agi en dehors de sa compétence territoriale, et que la
requête qu'il a présentée au nom de la SOCIETE GENERALE devant le Juge du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, c'est-à-dire, dans son ressort, est donc régularisé et valable; Considérant que l'appelante est par conséquent déboutée de sa demande en nullité formée contre cet acte d'Huissier du 26 Février 1997; Considérant, quant au fond, que Madame Patricia X... qui persiste à prétendre qu'elle aurait été victime d'agissements frauduleux et de faux qu'elle impute à sa mère n'a cependant jamais attrait celle-ci dans la cause et qu'elle n'a communiqué aucun document de comparaison de nature à conforter sa thèse, alors surtout que sa plainte contre sa mère a fait l'objet d'une décision de classement sans suite de la part du Procureur de la République de VERSAILLES; Considérant qu'aucune décision pénale n'existe donc qui puisse consacrer l'existence des faux allégués et que l'appelante ne fait donc pas la preuve qui lui incombe des fautes qu'elle veut imputer à la banque; qu'elle est par conséquent déboutée de ce moyen infondé et injustifié et de sa demande en paiement de 50.000 francs de dommages et intérêts de ce chef; Considérant que par ailleurs elle ne discute et ne conteste pas le montant justifié de sa dette envers la S.A. "SOCIETE GENERALE"; que le jugement déféré est donc entièrement confirmé; que la Cour, y ajoutant, ordonne que les intérêts échus, dus sur la somme confirmée pour plus d'un an, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil, et ce, à compter du 3 Mai 2001, date des conclusions de l'intimée formulant ce chef de demande; Considérant enfin que compte-tenu de l'équité, Madame X... qui succombe entièrement en son appel est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que par contre, en égard à l'équité et sur ce même fondement, l'appelante est condamnée à payer 5.000 francs à l'intimée; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement :
Déboute Madame Patricia X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; Confirme en son entier le jugement déféré; Et y ajoutant : Vu les articles 1154 du Code Civil : Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus sur les sommes confirmées, et ce à compter du 3 Mai 2001; Condamne l'appelante à payer 5.000 francs ( 762,25 suros) à la S.A. SOCIETE GENERALE en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; La condamne à tous les dépens de Première Instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués JUPIN&ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procéudre Civile. Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Caroline DE A..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,