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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bijouterie angoumoisine (SBA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cadre sertisseur le 11 octobre 1993 par la société Bijouterie Angoumoisine ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 29 mai 1998 ; qu'il a saisi la formation de référé pour obtenir la remise sous astreinte de plusieurs bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC ainsi que le paiement d'une somme en contrepartie de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ; qu'il a également engagé une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1999) de l'avoir condamné à payer une provision à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il est reproché à la cour d'appel de n'avoir manifestement pas recherché si la juridiction du fond n'avait pas été saisie antérieurement de la même demande que celle présentée devant le bureau des référés du conseil de prud'hommes ; qu'à cet effet, il résulte des conclusions de la SARL SBA développées devant la cour d'appel, que l'irrecevabilité de la demande présentée était patente dans la mesure où il résultait de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes que celui-ci ait, été entre autres, saisi de la même demande, antérieurement à la saisine du bureau des référés ; qu'en ne vérifiant pas l'objet de la saisine au fond du conseil de prud'hommes, tel qu'il résulte de la convocation devant le bureau de jugement, l'arrêt de la cour d'appel a manifestement manqué de base légale, ne répondant pas en cela aux écritutes de la société SBA ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait de la requête déposée le 9 juin 1998, que la juridiction du fond n'avait pas été saisie d'une demande concernant la contrepartie financière de la clause de non concurrence, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une provision à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a considéré qu'aucune contestation sérieuse ne faisait obstacle à la demande présentée ; qu'en cela, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en premier lieu, la Cour a omis de répondre sur l'absence d'urgence caractérisée par la saisine du bureau de jugement de la même demande de versement d'indemnité compensatrice de claude de non-concurrence ;
2 / que la cour d'appel n'a pas dit en quoi le motif invoqué par la SARL SHA fondé sur le conflit d'avec son cabinent comptable, entraînant la rétention illégale des documents salariaux et notamment du contrat de travail du salarié, n'était pas constitutif d'une contestation sérieuse ;
3 / que la cour d'appel, en estimant que les propos tenus verbalement au salarié par le gérant de la société SBA durant la procédure de licenciement et rapportés par l'expert comptable, en ce qu'aucun obstacle n'existerait à l'avenir professionnel du salarié, proposant même une collaboration avec l'entreprise, dans le même secteur en qualité de professionnel indépendant, ne permettait pas davantage à l'employeur de s'affranchir de la contrepartie financière liée à la clause de non concurrence, a manifestement dépassé le cadre de l'évidence et de la non contestation, en interprétant des propos de l'employeur ; qu'il convient de rappeler que la renonciation de la clause de non-concurrence peut être verbale et antérieure à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, il est manifeste que les arguments développés par l'employeur fondaient à tout le moins une contestation sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en constatant que le juge du fond n'était pas saisi de la demande, la cour d'appel a répondu aux conclusions du salarié qui se fondaient sur cette saisine pour invoquer l'absence d'urgence et a ainsi fait ressortir l'urgence à statuer ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir libéré le salarié de son obligation de non-concurrence dans le délai prévu par la clause insérée au contrat ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a pu décider, sans excéder ses pouvoirs, que la demande du salarié ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une provision à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres conclusions du salarié que celui-ci sollicitait la condamnation de la société SBA à lui régler la totalité des 24 mois d'indemnités sous forme de dommages-intérêts, sans invoquer de condamnation provisionnelle ; que la cour d'appel, en statuant tout à la fois sur une demande de provision, non sollciitée par le salarié, tout en déboutant le même salarié de sa demande de dommages-intérêts, a manifestement violé les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, en n'invitant pas les parties à conclure sur le problème de la provision, manifestement soulevé d'office, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, dès lors que l'employeur reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur une demande qui ne lui avait pas été soumise, il lui appartenait de présenter une requête à la juridiction ayant statué, dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu, ensuite, qu'en application du principe de l'oralité des débats en matière prud'homale, les prétentions et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;
D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société bijouterie angoumoisine aux dépens ,
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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