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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-87.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.456

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Gilles, - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 3 novembre 1999, qui a condamné : - le premier, pour faux, publication ou présentation de comptes annuels infidèles, complicité d'escroqueries, abus de biens sociaux et banqueroute, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 400 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, - le second pour faux, publication ou présentation de comptes annuels infidèles, escroqueries, abus de biens sociaux et banqueroute, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Gilles X..., pris de la violation des articles 147 et 150 anciens, 441-1 et 441-10 nouveaux du Code pénal, 425-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Gilles X... coupable de faux en écriture de commerce et de présentation de comptes inexacts ; " aux motifs que Jean-Gilles X..., loin de n'être qu'un simple directeur commercial et du personnel, avec toutefois un salaire mensuel conséquent de 60. 000 francs, exerçait au sein de la Société Relux un rôle aussi important que Jean-Pierre Y... ou Jeannine Z..., participant à toutes les décisions importantes et étant intimement associé à sa gestion ; qu'il résulte en particulier d'une confrontation organisée entre les prévenus que dès son arrivée au sein de la Société Relux, il avait été informé de la situation de la trésorerie de celle-ci, proposant même de déclarer l'état de cessation des paiements, et de la pratique suivie et constante de la mobilisation de factures anticipées ; qu'en accord avec Jeannine Z..., qu'il tutoyait, André A... et Jean-Pierre Y..., il avait néanmoins accepté que cette politique se poursuive ; qu'il est ainsi suffisamment établi que ces trois prévenus, dans le but de sauvegarder, artificiellement, l'avenir de la Société Relux, et leur propre situation personnelle, ont eu recours à des moyens frauduleux, l'établissement et la présentation de bilans inexacts, décidés d'un commun accord, dans le seul but de se procurer des fonds auprès des organismes bancaires et financiers ; " alors qu'il n'y a pas d'infraction sans activité matérielle ; que, dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que Jean-Gilles X... était intimement associé à la gestion de la société, dont il connaissait la situation financière, sans constater qu'il aurait personnellement participé à l'établissement et à la publication des comptes de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel des infractions reprochées et a violé les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Gilles X..., pris de la violation des articles 405 ancien, 121-6, 121-7 et 313-1 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Gilles X... coupable de complicité d'escroqueries, et l'a condamné à verser diverses indemnités aux parties civiles ; " aux motifs que la Société Relux facturait dès la réception du bon de commande puis émettait une seconde facture lors de la livraison de la marchandises, la première étant annulée par un avoir postérieur ; qu'il apparaissait encore que la société mobilisait auprès d'établissements bancaires et financiers les factures réalisées à partir des bons de commande, établissait ensuite des avoirs, puis adressait d'autres factures à la livraison, lesquelles étaient également mobilisées ; que les mobilisations des premières étaient annulées et que les secondes factures justifiées étaient à leur tour mobilisées puis réglées par le client concerné ; que ce système de " cavalerie " (double mobilisation, factures sans cause), était découvert lors du dépôt de bilan ; qu'il est encore apparu que la Société Relux avait recours à des procédés tout aussi frauduleux que ceux des avoirs ; qu'en effet, soit elle négociait une même facture auprès de plusieurs banques, soit elle créait une facture dès la réception du bon de commande et la négociait dans un organisme bancaire, puis lors de la livraison, établissait une seconde facture qu'elle mobilisait dans une banque différente ; qu'ainsi elle bénéficiait d'une double mobilisation sur une période de trois mois ; " et aux motifs qu'il n'est pas reproché à Jean-Gilles X... d'avoir simplement procédé à l'émission de factures mais, comme à ses co-prévenus, d'avoir mobilisé auprès des établissements bancaires, auxquels avaient été préalablement et sciemment remis des bilans inexacts, des factures sans cause, voire de leur avoir remis des factures déjà mobilisées auprès d'autres ; " et aux motifs encore que jean-Gilles X... a reconnu avoir été informé par Jeannine Z... de ces pratiques de facturations anticipées et de double mobilisations des mêmes créances ; que ce prévenu exerçait les fonctions de directeur général et disposait des mêmes pouvoirs que le président, tant sur le plan interne que vis-à-vis des tiers ; qu'il lui appartenait d'user de ses pouvoirs pour mettre fin à ces pratiques ; qu'en acceptant que ces manoeuvres se poursuivent et en les avalisant lors d'entretiens avec Jeannine Z..., Jean-Gilles X... s'en est rendu complice ; " 1/ alors que, sous l'empire de l'article 405 ancien du Code pénal, en vigueur à la date des faits objet de la poursuite, les manoeuvres frauduleuses n'étaient punissables que si elles poursuivaient l'un des buts énumérés par cet article ; qu'en l'espèce il ne ressort aucunement des énonciations de l'arrêt attaqué que les manoeuvres accomplies par Jeannine Z... et Jean-Pierre Y... l'auraient été dans l'un des buts visés par la loi ; que, dès lors, le fait principal, condition préalable de la complicité, n'a pas été caractérisé ; que, par voie de conséquence, les conditions de la complicité punissable n'ont pas été établies ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2/ alors que l'élément matériel de la complicité consiste nécessairement en un acte positif ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que Jean-Gilles X... avait accepté que se poursuivent les manoeuvres accomplies par Jeannine Z... et Jean-Pierre Y..., et n'avait pas usé de ses pouvoirs pour y mettre fin, ce qui ne caractérise aucun acte positif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; " 3/ alors qu'en déclarant qu'il était reproché à Jean-Gilles X... d'avoir mobilisé des factures sans cause, voire d'avoir remis aux établissements bancaires des factures déjà mobilisées auprès d'autres, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif, privant ainsi sa décision de motifs ; " 4/ alors que Jean-Gilles X... avait fait valoir que l'établissement d'une facture dès la prise de commande est conforme tant aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 qu'à celles de l'article 1134 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, propre à exonérer le prévenu de toute responsabilité pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Gilles X..., pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 197-2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Gilles X... coupable d'abus de biens sociaux pour la période antérieure au 30 juin 1993 et de banqueroute par détournement d'actif pour la période postérieure à cette date, et l'a condamné à diverses sanctions au profit des parties civiles ; " aux motifs qu'il percevait un salaire de 60 000 francs par mois ; que ce montant était manifestement excessif au regard des possibilités de l'entreprise ; qu'en acceptant sciemment une telle rémunération, dans l'unique but de maintenir son train de vie et de préserver le montant de ses apports, le prévenu a fait des biens de la société, à des fins purement personnelles, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; " 1/ alors que Jean-Gilles X... avait fait valoir que le montant de son salaire avait été fixé par Jeannine Z... et qu'il n'avait pas le pouvoir de le modifier ; qu'en délaissant cette articulation essentielle des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2/ alors que l'usage des biens d'une société n'est abusif que s'il est tout à la fois contraire à l'intérêt de celle-ci et fait dans l'intérêt de son dirigeant ; que, dès lors, en déduisant le caractère contraire à l'intérêt social des agissements du prévenu, de la circonstance que celui-ci a agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus reproché au prévenu et a violé les textes visés au moyen ; " 3/ alors qu'en n'énonçant aucun motif concernant la commission du délit de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel n'a pas justifié la déclaration de culpabilité de ce chef " ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Gilles X..., pris de la violation des articles 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Jean-Gilles X... coupable de banqueroute par emploi de moyens ruineux en vue de se procurer des fonds dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure collective et l'a condamné à diverses réparations au profit des parties civiles ; " aux motifs que, dès le 30 juin 1993, la Société Relux était en état de cessation des paiements ; qu'en avril 1994 la Banque Cantonale de Genève a accordé à la Société Relux deux avances d'un montant total de 5 000 000 francs au taux de 8, 47 % ; que, compte tenu du fait que ce crédit avait été garanti par trois contrats d'assurance-vie d'un montant global de 1. 200. 000 francs, la Société Relux n'avait disposé de fonds qu'à concurrence de 3 800 000 francs, si bien que le montant des intérêts supportés équivalait à un taux réel particulièrement élevé de 11, 14 %, entraînant pour la trésorerie de la société des frais financiers dont celle-ci n'avait nul besoin, et ce dans le seul but d'éviter un dépôt de bilan ; " 1/ alors que le délit de banqueroute suppose que les moyens employés pour se procurer des fonds aient un caractère ruineux ; que, dès lors, en se bornant à relever que les emprunts litigieux entraînaient des frais financiers élevés, sans constater qu'ils étaient ruineux pour la Société Relux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit reproché et a violé les textes visés au moyen ; " 2/ alors que le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux suppose que l'agent ait recouru à de tels moyens pour retarder l'ouverture d'une procédure collective qu'il s'avait inéluctable ; qu'en affirmant que Jean-Gilles X... avait reconnu avoir agi dans le seul but de retarder le dépôt de bilan quand un tel aveu n'avait jamais été fait et ne ressortait d'aucune pièce de la procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 437-2 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 1315 du Code Civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux ; " aux motifs que l'information a permis d'établir qu'au 31 décembre 1992, les capitaux propres de la SA Relux étaient négatifs à hauteur de 17 522 000 francs, que le besoin de fonds de roulement représentait 9 141 000 francs et que le solde de trésorerie accusait une insuffisance de 14 370 000 francs ; Qu'il est apparu qu'entre le 1er mars 1993 et le 31 janvier 1996, avait été perçue : *par Jean-Pierre Y..., une somme de-1 492 153, 36 francs, soit 41 999 francs par mois, Jeannine Z..., Jean-Gilles X... et Jean-Pierre Y... bénéficiant de surcroît, d'un véhicule de fonction appartenant à la société et entretenu par celle-ci ; Qu'il sera rappelé qu'en mars 1993, à l'époque de l'ar-rivée des trois nouveaux actionnaires au sein de la Société Relux, cette dernière rencontrait des pertes d'un montant avoisinant 25 000 000 de francs ; Que Jeannine Z... qui avait refusé de déposer le bilan " pour ne pas mettre en difficultés ses petits fournisseurs " a déclaré qu'il lui fallait bien " entretenir son train de vie ", avec notamment l'usage d'un véhicule MERCEDES 500 SEL et l'emploi d'un personnel particulier de maison en raison de ses fréquents déplacements à l'étranger, et subvenir au paiement de ses impôts sur le revenu, de l'ordre de 500 000 francs par an ; Que Jean-Gilles X... et Jean-Pierre Y... ont soutenu que leur rémunération correspondait tant au niveau de celle qu'ils percevaient antérieurement (au sein de la Société EUROMARCHE) qu'au travail et aux heures qu'ils consacraient effectivement à la Société Relux ; Que Jean-Pierre Y... a toutefois admis que son salaire mensuel avait été fixé à 40 000 francs, outre une prime annuelle de 40 000 francs, pour lui permettre de supporter les mensualités de 7 000 francs d'un emprunt de 300 000 francs souscrit lors de son apport initial au capital de la société ; qu'interrogé par le juge d'instruction il a reconnu n'avoir pas songé à diminuer sa rémunération face aux difficultés de l'entreprise ; Qu'il a été précisé qu'au 31 décembre 1992, le solde de trésorerie accusait une insuffisance de 14 370 000 francs environ, que Jean-Gilles X... et Jean-Pierre Y... connaissaient ces graves difficultés financières, limitées à 7 000 000 de francs selon eux, et que le montant de leurs revenus, comme ceux de Jeannine Z..., présentaient alors un caractère manifestement excessif et disproportionné au regard des possibilités de l'entreprise ; Qu'en acceptant sciemment de telles rémunérations, dans l'unique but de maintenir leur train de vie et de préserver le montant de leurs apports, les prévenus concernés par ce chef de poursuite ont fait des biens de la société, à des fins purement personnelles, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci ; " alors qu'en matière correctionnelle, il incombe au ministère public, partie poursuivante, de rapporter la preuve de la réunion de tous les éléments constitutifs des infractions poursuivies et non au prévenu de démontrer son innocence ; que, dès lors, en l'espèce, s'agissant de poursuites pour abus de biens sociaux, le prévenu ne pouvait être déclaré coupable de cette infraction que si, conformément aux dispositions de l'article 437-2 et 3 de la loi du 24 juillet 1966, il avait été établi qu'il avait agi de mauvaise foi et que l'usage qu'il avait fait des biens de la société qu'il avait dirigée, avait été contraire à son intérêt ; qu'en entrant en voie de condamnation parce que le prévenu n'a pas justifié que les opérations litigieuses ont été opérées dans l'intérêt de la Société Relux, la Cour a, tout à la fois, renversé illégalement la charge de la preuve et méconnu les conditions d'application des textes précités " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code Pénal en vigueur au moment des faits, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et a condamné celui-ci solidairement avec les autres prévenus à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que Jeannine Z..., Jean-Gilles X..., André A... et Jean-Pierre Y... étaient gestionnaires de la Société Relux ; que Jean-Pierre Y... a déclaré avoir anticipé les factures dès 1994 et les avoir mobilisées, après les avoir signées, auprès des banques, à la demande expresse de Jeannine Z... aux fins de procurer de la trésorerie à la société, et éviter d'aller en prison ; qu'il ne s'était pas opposé à ces pratiques pour sauvegarder ses investissements dans le capital social ; Que le prévenu a encore reconnu avoir lui-même, sur instructions de Jeannine Z..., établi dès 1994 des factures à partir des bons de commandes qu'il avait aussitôt mobilisées ; qu'il avait spécifiquement informé Jean-Gilles X... et André A... de ces exigences de la présidente du directoire ; Que, de même, Marie-Claude B..., responsable de la facturation, a indiqué que Jean-Pierre Y... lui avait demandé de modifier la procédure de certaines commandes aux fins d'établir une facture par anticipation destinée à être immédiatement mobilisée, puis une seconde facture lors de l'expédition de la marchandise, et d'annuler la première par un avoir ; Que Bernard C..., déjà cité, a précisé pour sa part que Jean-Pierre Y... lui avait donné pour instructions de modifier l'affectation des factures D... au niveau du fichier " historique des mobilisations ", afin de pouvoir supprimer les factures de ce fichier et de les ressaisir avec une mobilisation sur une banque différente, voire de procéder à des réaffectations ; Que l'ensemble de ces éléments justifie que soit confirmé le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable du délit d'escroqueries poursuivi à son encontre ; Que concernant Jeannine Z..., présidente du directoire, celle-ci pouvait d'autant moins ignorer les pratiques litigieuses qu'elle les avait elle-même initiées au sein de son entre-prise depuis plusieurs années, avant même 1993 ; qu'au demeurant Mme E... a encore précisé que Jeannine Z... avait conservé la maîtrise de la trésorerie et donnait tous les matins des directives précises sur les opérations bancaires à effectuer et sur la manière dont les factures devaient être mobilisées ; qu'il est suffisamment établi que la prévenue, instigatrice de ces manoeuvres frauduleuses a, tant en qualité de présidente du directoire de la Société Relux que du fait de sa personnalité et de son autorité sur Jean-Pierre Y..., Jean-Gilles X... et André A..., exigé que celles-ci soient poursuivies après leur arrivée au sein de l'entreprise en 1993 ; " alors que l'escroquerie suppose l'emploi de manoeuvres frauduleuses et l'intention coupable ; que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer la culpabilité du prévenu, tout en constatant que Jeannine Z..., présidente du directoire de la Société Relux était l'instigatrice des manoeuvres frauduleuses et qu'elle a exigé que celles-ci soient poursuivies après l'arrivée de Jean-Pierre Y..., Jean-Gilles X... et André A... en 1993, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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