Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-45.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-45.159
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lavides, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Mme Marie X..., demeurant ... Armée à Sigolsheim (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre son employeur et tendant à obtenir le versement de salaires ;
Attendu, cependant, que la demande de Mme X... n'étant pas chiffrée, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué, rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ;
que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Lavides, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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