Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.224
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.224
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 novembre 2000 avait été présenté au domicile de M. X... le 5 janvier 2001, que celui-ci étant absent lors de la présentation de cet envoi recommandé, l'enveloppe contenant le procès-verbal et la lettre d'accompagnement était restée en souffrance au bureau de poste jusqu'au 22 janvier 2001, date à laquelle il en avait été fait retour à l'envoyeur et que l'assignation du 6 avril 2001 était tardive ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... soutenait contre toute évidence, sans le moindre commencement de preuve, que l'enveloppe qu'il n'était jamais allé rechercher contenait en réalité le procès-verbal de l'assemblée du 12 décembre 2000 et non celui du 21 novembre 2000, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu'un tel moyen inventé pour soutenir un recours qui n'avait aucune chance d'aboutir, démontrait le caractère abusif de son appel et prononcer à son encontre une amende civile et une condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit du syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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