Cour d'appel, 15 novembre 2001. 2000-07815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000-07815
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Monsieur X...
X...a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 13 novembre 2000 par le juge commissaire de sa liquidation judiciaire qui a dit que la forclusion est inopposable à la BANK MELLI IRAN.
Monsieur X...
X...demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de réformer l'ordonnance entreprise et de dire que la forclusion est opposable à la BANK MELLI IRAN, de sorte que la créance de celle- ci est éteinte.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas ou la Cour confirmerait l'ordonnance entreprise, il demande de " la confirmer en ce qu'elle a dit que la créance de la banque MELLI IRAN serait vérifiée par le représentant des créanciers, s'agissant d'une procédure distincte de celle tendant à voir déclarer inopposable la forclusion ".
Il conclut, enfin, à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 10. 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Il fait valoir que son appel est recevable dès lors que la réforme de 1994 a eu pour objet d'unifier les voies de recours en matière de vérification du passif de telle sorte que l'intégralité des décisions du juge commissaire, qu'elles portent sur l'admission ou le rejet des créances, ou sur le relevé de la forclusion et partant aussi, sur l'inopposabilité de la forclusion, soit porté exclusivement devant la Cour d'appel.
Sur le fond, il soutient que la banque a fait élection de domicile en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de prêt, comme l'y obligeait l'article 2148 du code civil et qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L621-43 du code de commerce, par l'envoi à domicile élu d'un avis d'avoir à produire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon lui, la loi met sur le même plan l'avertissement personnel et l'avertissement à domicile élu.
Il invoque également les dispositions de l'article 689 du NCPC.
Il ajoute que depuis le 4 août 1998, date à laquelle la notification à domicile élu est intervenue, la banque avait toute latitude de déclarer sa créance dans un nouveau délai courant à compter du 4 août 1998.
Il prétend également que la banque a été avertie de la procédure collective par une assignation qui lui a été délivrée le 29 janvier 1999 à la requête de Maître CANET és qualité sur le fondement des dispositions de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 dans laquelle il est rappelé explicitement que la liquidation judiciaire a été ouverte le 3 avril 1998.
La société BANK MELLI IRAN demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable et, subsidiairement, mal fondé, enfin d'y ajouter en condamnant l'appelant à lui payer la somme de 10. 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Elle fait valoir que l'appel est irrecevable dès lors que le principe veut que les recours contre les décisions du juge commissaire soient portés devant le Tribunal de commerce et estime qu'en l'espèce la requête soumise au juge commissaire concernait une inopposabilité de la forclusion, action spécifique, et non un relevé de forclusion qui est seul visé par l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985.
Sur le fond, il prétend qu'il résulte des articles 51 alinéa 1 et 53 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 que l'avertissement devant être donné aux créanciers hypothécaires doit l'être cumulativement au domicile personnel et au domicile élu.
En l'absence d'avertissement délivré au domicile personnel, elle considère que la forclusion lui est inopposable.
Maître CANET, ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X...
X..., s'en rapporte à la sagesse de la Cour.
Il fait valoir que la notion de domicile élu en matière hypothécaire est, justement, de recueillir l'ensemble des correspondances liées à la validité et à la contestation de l'inscription.
SUR CE
Considérant, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, qu'aux termes de la réforme du 10 juin 1994 et des articles 102 alinéa 2 et 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L621-105 et L 621-46 du code de commerce, l'ensemble des recours à l'encontre des décisions du juge commissaire statuant sur la détermination du passif, c'est à dire non seulement l'admission des créances mais également l'action en relevé de forclusion et son corollaire l'inopposabilité de la forclusion, relèvent de la Cour d'appel ; qu'il s'ensuit que l'appel est recevable ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la banque a été avertie par le liquidateur d'avoir à déclarer sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 1998, adressé à domicile élu à l'étude du notaire ayant reçu l'acte d'ouverture de crédit par découvert en compte avec affectation hypothécaire sur deux immeubles ; que la banque n'a déclaré sa créance que le 4 novembre 1999 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2148 du code civil l'élection de domicile était obligatoire, sous peine de rejet de la formalité par la conservation des hypothèques ;
Considérant qu'en adressant l'avis à déclarer sa créance à domicile élu, le liquidateur a satisfait aux dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L621-43 du code de commerce, ledit texte n'exigeant pas, nonobstant une rédaction maladroite tenant à l'emploi du mot et, que l'avis soit adressé à la fois au domicile personnel et à domicile élu ; que décider autrement reviendrait à faire perdre
tout effet à l'élection de domicile et à alourdir la procédure en matière de liquidation judiciaire, enfin méconnaîtrait les dispositions de l'article 689 du NCPC qui précise que la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ; qu'en l'espèce les dispositions de l'article 2148 du code civil précité imposent l'élection de domicile ;
Considérant que le fait qu'il existait une seconde élection de domicile chez un second notaire en ce qui concerne un autre bien immobilier supportant une affectation hypothécaire relative à la même ouverture de crédit, relative non à l'appartement de Paris mais à celui de Puteaux, l'avis d'avoir à produire ayant été adressé au seul notaire parisien, est sans incidence dès lors que cet avis informait parfaitement le créancier de l'ouverture de la procédure collective et mettait celui- ci en mesure de déclarer sa créance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avertissement a été valablement donné à domicile élu et qu'ainsi la forclusion a couru à l'encontre de la banque et se trouve à ce jour acquise ;
Considérant que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Réforme la décision déférée et déclare le délai de forclusion opposable à la société BANK MELLI IRAN,
Dit que la créance est éteinte,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la société BANK MELLI IRAN aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP MERLE & amp ; CARENA- DORON et la SCP GAS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur Jean BESSE, qui l'a prononcé,
Madame Michèle DUCLOS, qui a assisté à son prononcé,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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