Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-22.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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19-22.937
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24 mars 2021
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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10254 F
Pourvoi n° Z 19-22.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
La société Elan 27, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-22.937 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Elan 27, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elan 27 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Elan 27
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société Elan 27 et M. W... à payer à la Sofiag la somme de 72 062,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013 et D'AVOIR rejeté toute autre demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre de garanties du remboursement du prêt, le contrat conclu le 17 juin 2008 entre la Sofiag et la société Elan 27 prévoit une délégation de l'assurance multirisques souscrite auprès de GFA Caraïbes, la souscription d'une assurance-décès et perte totale et irréversible d'autonomie sur la tête du gérant de la société Sovitrap, locataire du bien financé par le prêt, la caution solidaire de ce gérant, le nantissement du matériel, ainsi que la cession des loyers suivant bordereau dailly ; que la clause 13 du contrat, intitulée « limitation des recours », stipule que « La Sofiag reconnaît et convient que la garantie du remboursement des sommes prêtées aux termes des présentes est constituée par les garanties prévues ci-dessus. En conséquence, la Sofiag accepte expressément de limiter ses recours contre l'emprunteur à l'exécution desdites garanties. En contrepartie des engagements de la Sofiag, l'emprunteur s'engage à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la Sofiag » ; qu'en l'espèce, la locataire a cessé le paiement des loyers à compter du 25 septembre 2010, ce qui a entraîné le défaut de règlement des échéances du crédit, d'un montant strictement équivalent, par la société Elan 27 ; qu'aux termes d'un accord tripartite du 11 juillet 2011, il a été prévu une régularisation de l'arriéré assorti d'une délégation de paiement d'une créance de la locataire ainsi que la reprise du cours du crédit avec un rééchelonnement des mensualités de remboursement ; que cet accord sérieux, exempt de toute faute de l'une ou l'autre des parties, a effacé tant la défaillance de la locataire, que la mise en demeure avec déchéance du terme du crédit adressé par la Sofiag à la société Elan 27 et l'inaction de cette dernière envers sa locataire ; que son non-respect par la société Sovitrap a réouvert à son encontre les actions en paiement, en résiliation du bail, mesures conservatoires et mises en oeuvre des garanties ; que compte tenu du plan qui accordait à la société Sovitrap un délai jusqu'au 1er août 2011 pour effectuer un versement de 2 238,69 euros, il ne peut cependant être fait grief ni à la Sofiag ni à la société Elan 27 de ne pas les avoir engagées avant l'ouverture du redressement judiciaire de la locataire, prononcée par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 septembre 2011 ; que, s'agissant du matériel loué, seule la société Elan 27 pouvait en obtenir la restitution puisqu'elle en était l'unique propriétaire et que seule la créance de loyers avait été cédée au prêteur ; qu'en application de l'article L. 624-9 du code de commerce, il lui incombait de présenter sa requête en revendication dans les trois mois de la publication du jugement de redressement judiciaire, quand bien même l'administrateur avait opté pour la continuation du contrat de location, la restitution éventuelle du bien ne prenant en ce cas effet qu'au jour de la résiliation ou du terme du contrat en vertu de l'article L. 624-10-1 du même code ; qu'or, la société Elan 27 n'a pas respecté ce délai si bien que sa demande a été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire du 4 septembre 2012 qui a de ce fait constaté l'inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété de la société Elan 27 sur la pelle à chenille JCB ; que cette pelle n'a ainsi pu être récupérée pour faire l'objet d'une vente dont le prix aurait pu venir en déduction de la dette de loyers de la société Sovitrap et du solde de l'emprunt restant dû par la société Elan 27 ; qu'en raison de cette carence, cette dernière a manqué à son obligation de « faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la Sofiag » ; que cette carence fautive de la société Elan 27 n'engage pas sa responsabilité contractuelle envers le prêteur, comme le soutient l'appelante ; qu'elle a pour conséquence de priver d'effet la stipulation de non-recours du prêteur, qui avait pour condition et contrepartie l'obligation non respectée par l'emprunteur, et de faire recouvrer à la Sofiag ses actions en exécution du contrat de crédit à l'encontre de la société Elan 27 qui reste sa débitrice principale et naturelle ; que la société Elan 27 reproche à la Sofiag d'avoir commis deux fautes de nature à entraîner l'exonération au moins partielle de sa dette envers elle ; que, cependant, d'une part, il n'y a pas de faute de la part du prêteur à avoir recherché une solution amiable avec la locataire par l'accord du 11 juillet 2011 approuvé par la société Elan 27 elle-même, ni à ne pas avoir dans ses suites initié d'action à l'encontre de la société Sovitrap dans le court délai séparant l'impayé du 1er août 2011 du redressement judiciaire du 13 septembre 2011 ; que, d'autre part, si le prêteur n'a effectivement pas inscrit son nantissement sur le bien financé, cette négligence est dépourvue d'incidence puisqu'il s'agit d'une mesure d'opposabilité aux tiers et que, la pelle était restée entre les mains de la locataire, la revendication aurait été efficace en dépit de ce défaut d'inscription ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Elan 27 au paiement de l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit, peu important le sort des déclarations de créances effectuées par la Sofiag dans le cadre du redressement judiciaire de la société Sovitrap ; que le jugement déféré sera par suite confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que, si la société Elan 27 a intimé M. W..., il n'est présenté aucune demande le concernant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la mise en oeuvre de la clause de non-recours, la Sofiag a consenti le 19 juin 2008 un prêt d'un montant de 135 224,50 euros au taux de 6,80 % à la société Elan 27 pour l'acquisition d'une pelle sur chenille JCB type JS21 d'une valeur de 234 000 euros remboursable en 60 échéances de 2 690,39 euros, que cette dernière société a loué ledit matériel à la société Sovitrap, que M. W... s'est porté caution solidaire de l'emprunteur dans la limite de 162 269,40 euros pour une durée de 84 mois ; qu'en garantie du paiement du prêt, la société Elan 27 a notamment cédé les créances détenues au titre de la location du matériel à la Sofiag par convention de cession dailly ; qu'il est constant que la société Sovitrap a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 septembre 2011, puis a été liquidée judiciairement à la suite d'une décision du 5 juin 2012 ; que, pour s'opposer à la demande en paiement formée contre elle, la société Elan 27 invoque la clause de non-recours insérée dans le contrat de prêt, qu'il résulte en effet en page 8 du contrat paragraphe 13 que « la Sofiag reconnaît et convient que la garantie du remboursement des sommes prêtées aux termes des présentes est constituée par les garanties prévues ci-dessus. En conséquence, la Sofiag accepte expressément de limiter ses recours contre l'emprunteur à l'exécution desdites garanties. (
) En contrepartie des engagements de la Sofiag, l'emprunteur s'engage à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la Sofiag » ; que la société Elan 27 estime avoir mis tout en oeuvre pour préserver les intérêts de la Sofiag en sollicitant de l'administrateur judiciaire de la société Sovitrap dans un premier temps sa position par rapport à la poursuite du contrat de location, en déclarant auprès des organes de la procédure et en sollicitant la restitution du matériel au moment de la liquidation, qu'elle pointe parallèlement les manquements de la Sofiag qui s'est abstenue d'inscrire le nantissement consenti par la société Elan 27 ; que toutefois la société Elan 27 ne justifie d'aucune démarche auprès de la société Sovitrap, qu'il résulte au surplus des éléments transmis aux débats qu'elle n'a pas revendiqué le matériel dans les délais impartis, de sorte que le juge-commissaire a constaté l'inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété sur le matériel ; qu'en conséquence la société Elan 27 ne démontre pas avoir mis tout moyen en oeuvre aux fins de préservation des intérêts du prêteur, qu'il y a par conséquent lieu de constater que la société Elan 27 ne peut opposer à la Sofiag la clause de non-recours insérée dans le contrat de prêt en cause ; que, sur les montants réclamés, il résulte de l'article 1134 du code civil ancien applicable aux contrats en cause, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la Sofiag produit au soutien de sa demande : - le contrat de prêt consenti à la société Elan 27 et le tableau d'amortissement s'y rapportant, - le contrat de location conclu entre la société Elan 27 et M. W..., - l'engagement de caution de M. W..., - les déclarations de créances de la Sofiag aux procédures collectives de la société Sovitrap et les décisions de justice subséquentes ; que la créance de la Sofiag apparaît donc justifiée dans son principe et dans son montant, qu'en effet et comme le relève l'organisme prêteur, la cour d'appel de Fort-de-France a bien précisé dans sa décision du 19 septembre 2014 admettant la créance de la Sofiag pour un montant chirographaire de 12 872,54 euros, que « la recevabilité de la déclaration complémentaire de créance à la suite de la contestation en liquidation judiciaire n'est pas contestée », de sorte que la déclaration de la somme de 59 188,33 euros n'a donc pas été contestée, qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 72 062,87 euros ; qu'il ne serait pas fait droit à la demande de sursis à statuer en l'absence du moindre élément sur la réalité de la cession du matériel en cause ; qu'en conséquence la société Elan 27 et M. W... sont redevables de la somme susvisée ;
ALORS, 1°), QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 13 du contrat de prêt stipulait que « la Sofiag accepte expressément de limiter ses recours contre l'emprunteur, à l'exécution [des] garanties [listées au contrat] », qu'elle « renonce expressément, dès à présent, à tout recours contre les associés, présents ou futurs de l'emprunteur, en cas de manquement par l'emprunteur à ses obligations au terme du présent prêt » et qu'« en contrepartie des engagements de la Sofiag, l'emprunteur s'engage à apporter son concours et à faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la Sofiag » (v. production n° 1, p. 8, in fine, et p. 9, §§ 1 et 2) ; qu'en affirmant que l'engagement de la société Elan 27 à « faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la Sofiag » constituait la condition de la stipulation de non-recours de cette dernière, quand il résultait des termes clairs et précis de l'article 13 du contrat de prêt que l'engagement de l'emprunteur était la « contrepartie », non la condition, de celui du prêteur, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, 2°), QUE tout manquement contractuel engage la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant que le manquement de la société Elan 27 à son engagement à « faire ses meilleurs efforts en vue de la préservation des intérêts de la Sofiag », caractérisé par sa revendication hors délai du matériel litigieux dans le cadre de la procédure collective de la société locataire, n'engageait pas sa responsabilité contractuelle envers le prêteur mais avait pour conséquence de priver d'effet la stipulation de non-recours du prêteur, quand un tel manquement, à le supposer établi, permettait seulement à la Sofiag d'obtenir l'indemnisation de la perte du droit de récupérer ledit matériel ou le produit de la vente de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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