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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-45.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.115

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCEA Château Le Couvent à Saint-Emilion (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. X... Jean-Michel, demeurant Château Capet à Saint-Hippolyte (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Château Le Couvent, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. X... au service de la société civile Château Le Couvent, en qualité de cadre régisseur, a été licencié pour faute grave par lettre du 23 juillet 1987, confirmée les 28 et 30 juillet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles 19 septembre 1989) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, que le criminel tient le civil en l'état dès lors que l'action civile nait du même fait qui sert de base à l'action publique ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la dénonciation calomnieuse dont procédait le licenciement pour faute grave de M. X... était la base même de la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre le 4 septembre 1987 ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'à la solution de l'action pénale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société n'avait invoqué que devant la cour d'appel les propos calomniateurs tenus le 16 juillet 1987 ; que dès lors l'employeur n'est pas recevable à se prévaloir de ce grief qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'envoyer à son employeur une lettre comportant, sans la moindre justification, diverses accusations de nature à porter atteinte à son honneur tels abus de biens sociaux, fraude fiscale, fraude à la législation du travail ; qu'en considérant cet agissement comme une simple manifestation du droit d'expression du salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 461-1 du Code du travail et par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même Code ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave le fait pour un cadre d'adresser à son employeur un courrier dactylographié par une secrétaire de l'entreprise, et mettant gravement en cause son honnêteté et sa compétence, dans des conditions telles que l'ensemble du personnel en est averti, même si cette divulgation n'est pas l'oeuvre personnelle du salarié auteur du courrier ; que la cour d'appel, qui constatait que le personnel de la société Château Le Couvent était au courant de la teneur du courrier adressé le 10 juillet à M. Y..., ne pouvait écarter toute faute grave du salarié au seul motif qu'il l'avait envoyé sous pli confidentiel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a constaté que la lettre du 10 juillet 1987 par laquelle le salarié mettait en cause les conditions et l'organisation du travail n'avait pas été divulguée auprès du personnel par celui-ci, a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, qu'aucune faute grave n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que M. X... réclamait lui-même, par voie d'appel incident, l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que ce point n'était pas en litige, "les débats restant liés sur la notion de faute grave", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les faits invoqués par l'employeur comme constitutifs d'une faute grave peuvent être qualifiés par le juge de cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il appartient aux juges du fond, saisis par l'employeur d'un ensemble de faits qualifiés par lui de déloyauté constitutive d'une faute grave, et qui estiment que ces faits bien que non caractéristiques de cette faute grave, constituent une "perte de confiance", cause réelle et sérieuse de licenciement, de prononcer le licenciement demandé sur cette base sans s'arrêter au fait que cette qualification n'a pas été invoquée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que les faits qualifiés de "déloyauté" par la société Château Le Couvent n'étaient pas, comme elle l'alléguait, constitutifs d'une faute grave mais justifiaient néanmoins une perte de confiance envers son salarié, ne pouvait lui accorder des dommages et intérêts pour licenciement abusif au seul motif que cette qualification n'avait pas été invoquée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la perte de confiance ne constituant pas en soi un motif de licenciement, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la SCEA Château Le Couvent, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz