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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-44.524

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.524

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Disa, société anonyme, dont le siège est ... et ayant sa direction commerciale, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Dominique X..., demeurant ... de la Clôture, 76000 Rouen, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., embauché le 12 juin 1984 par la société Décalcomanies industrielles, a vu son secteur géographique de prospection modifié lors de la reprise de l'entreprise par la société Disa ; qu'estimant que cette modification lui occasionnait une perte de revenus et que l'employeur refusait d'appliquer l'accord convenu en compensation pour lui garantir un salaire mensuel minimum, il a saisi la juridiction prud'homale en référé ; Attendu que la société Disa a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris, rendue le 3 juin 1996, qui l'a condamnée à payer à M. X... une somme à titre de provision sur salaires ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la société Disa reconnaissait l'existence d'un préjudice subi par M. X..., a fait ressortir, sans encourir les griefs des moyens, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Disa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz