Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-44.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.524
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Disa, société anonyme, dont le siège est ... et ayant sa direction commerciale, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Dominique X..., demeurant ... de la Clôture, 76000 Rouen, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché le 12 juin 1984 par la société Décalcomanies industrielles, a vu son secteur géographique de prospection modifié lors de la reprise de l'entreprise par la société Disa ; qu'estimant que cette modification lui occasionnait une perte de revenus et que l'employeur refusait d'appliquer l'accord convenu en compensation pour lui garantir un salaire mensuel minimum, il a saisi la juridiction prud'homale en référé ;
Attendu que la société Disa a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris, rendue le 3 juin 1996, qui l'a condamnée à payer à M. X... une somme à titre de provision sur salaires ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que la société Disa reconnaissait l'existence d'un préjudice subi par M. X..., a fait ressortir, sans encourir les griefs des moyens, que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable;
d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Disa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard