Cour de cassation, 06 octobre 1992. 91-85.757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-85.757
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 26 septembre 1991, qui, pour infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes de 1 5OO francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la violation des articles L. 221-5, L. 221-17 du Code du travail, des articles 531 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de d base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Feuillet à deux amendes de 1 500 francs chacune pour avoir employé deux salariés le dimanche 28 janvier 1990 en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Feuillet a été poursuivi pour avoir ouvert un magasin le dimanche, fait qui aurait pu constituer une infraction à un arrêté préfectoral de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, si tant est qu'un tel arrêté ait existé ; qu'il n'a, par contre, jamais été poursuivi pour avoir enfreint la règle du repos hebdomadaire dominical et employé illégalement des salariés ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, retenir une telle infraction à son encontre" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal auquel il se réfère que le dimanche 28 janvier 1990, le prévenu avait ouvert son magasin et employé deux salariées contrairement aux prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; qu'il a été cité devant le tribunal de police en application de ce texte pour avoir ouvert un magasin le dimanche ; qu'il a été déclaré coupable ;
Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'avoir statué sur des faits dont ils n'auraient pas été saisis en fondant la culpabilité de Pascal Y... sur les dispositions de l'article L. 221-5 précité, dès lors que ce texte était visé par la citation et que le prévenu, loin de contester devant les juges du fond qu'il était poursuivi sur le fondement dudit article, s'était borné à soutenir que ses prescriptions n'étaient pas impératives ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, d les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard