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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-80.772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.772

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : BOUDOUASSAL Mostepha, contre l'arrêt n° 806/91 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1991, qui l'a condamné, notamment pour coups ou violences volontaires avec arme, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309-6° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire sur la personne de la partie civile ; "aux motifs qu'il résultait du dossier et des débats que, contrairement à ce qu'avaient admis les premiers juges, le prévenu devait également être déclaré coupable des coups et violences avec arme exercés sur la personne de son épouse ; qu'en effet, Yamina X..., en instance de divorce avec le prévenu, portait plainte à son encontre, pour coups, déclarant qu'en se promenant avec son fils, elle avait été agressée par son mari qui, voulant lui reprendre l'enfant alors qu'elle s'y opposait, lui portait des coups avec un bâton sur tout le corps et sur le visage ; que les déclarations de la plaignante étaient étayées par le certificat médical attestant la présence de contusions multiples au dos et sur les jambes ainsi que d'hématomes sur la cuisse droite ; que le jugement entrepris devait donc être infirmé ; "alors que le demandeur sollicitait la confirmation du jugement entrepris qui avait considéré que les faits n'étaient pas établis à son égard, en présence de la seule plainte de la victime non corroborée par un quelconque élément de fait ; que la cour d'appel ne pouvait donc affirmer que les déclarations de la partie civile en sa faveur se trouvaient étayées par un certificat médical sans constater que les lésions qui y étaient relatées provenaient des coups imputés au prévenu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être d accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz