Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.587
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.587
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant chez Mme Z..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Thérèse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué fixe la créance de Mme X... à l'égard de son ancien époux M. Y... à la somme de 1 766 598,60 francs belges, par adoption des calculs de l'expert judiciaire;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions, Mme X... contestait ce calcul en faisant valoir que l'expert avait, en méconnaissance de la loi belge applicable, imputé les paiements de M. Y... sur le principal et non sur les intérêts;
Attendu qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. Y...;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard