Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-22.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-22.652
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: B 22-22.652
Demandeur(s)
: la société Clinea
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Paris-Ile-de-France
Ordonnance
: 60432
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 7 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris-Ile de France, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 février 2023, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom de la société Clinea, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Clinea de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 16 mars 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard