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Tribunal judiciaire, 19 février 2026. 25/00894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00894

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 2026

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RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 25/00894 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NULH Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Grégory ENGEL - 256 Me Lionel VEST - 164 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 19 février 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du 19 Février 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. MANRIQUE MEDIA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : S.A.S. TSC GLOBAL SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte délivré le 24 juin 2025, la SAS MANRIQUE MEDIA a fait assigner la SAS T.S.C. GLOBAL SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions. Selon dernières conclusions communes du 21 janvier 2026, la SAS MANRIQUE MEDIA et la SAS T.S.C GLOBAL SERVICES ont sollicité voir homologuer l’accord transactionnel signé par les parties le 07 janvier 2026 et annexé aux présentes. À l’audience du 03 février 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. SUR QUOI Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,   Il y a lieu d'homologuer l’accord transactionnel signé par les parties le 07 janvier 2026, et de lui conférer force exécutoire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.   Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, HOMOLOGUONS l’accord transactionnel signé le 07 janvier 2026, entre la SAS MANRIQUE MEDIA, d'une part, et la SAS T.S.C. GLOBAL SERVICES d'autre part, ;   DONNONS force exécutoire à cet accord transactionnel ;   DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

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Tribunal judiciaire 2026-02-19 | Jurisprudence Berlioz