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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X...,
Consorts A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
M. Gaëtan Y...,
Mme Yvette C..., épouse Y...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de MM. X... et de MM. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de Mme C..., épouse Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 456 du Code civil ;
Attendu que les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1994), que, suivant acte notarié des 22, 30 et 31 octobre 1979, les administrateurs légaux des mineurs Jean-Christian X..., Frédéric, Marie et Renaud A... ont consenti un bail pour une durée de neuf ans, portant sur des bâtiments et des terres avec droit de chasse aux époux Y...;
que, les 30 avril et 2 juin 1987, Jean-Christian X... et Frédéric A... devenus majeurs, Renaud A..., régulièrement représenté, ainsi que Philippe A..., coïndivisaire, qui n'était pas partie au bail passé en 1979, ont consenti une promesse de vente d'une partie des terres au profit de Mme Y...;
que la vente a été réitérée le 16 mai 1989 par tous les coïndivisaires, dont Renaud A..., devenu majeur;
que Frédéric et Renaud A..., ainsi que Christian et Philippe X... ont assigné les époux Y... en mai 1989 sur le fondement de l'article 456 du Code civil pour faire constater que les droits locatifs des époux Y... étaient expirés depuis leur majorité et obtenir leur expulsion;
Attendu que, pour débouter les consorts X...-A... de leur demande, l'arrêt retient que M. Renaud A..., ayant à sa majorité, exécuté sans réserve la convention des 30 avril et 2 juin 1987, a personnellement consenti le nouveau bail qui était l'une des conditions de l'existence même de la promesse de vente et que les parties étant liées par l'ensemble des conventions valablement formées entre elles, les époux Y... bénéficient sur le solde du domaine, non compris dans la vente du 16 mai 1989, d'un bail qui s'est renouvelé en l'absence de tout congé, délivré par l'un quelconque des coïndivisaires et par l'effet de la tacite reconduction;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente ne faisait référence ni au bail, ni à la promesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande subsidiaire d'expulsion pour non-paiement du loyer postérieurement au 30 juin 1988, l'arrêt retient qu'elle est incompatible avec l'instance originaire qui tend à nier la persistance de rapports locatifs postérieurement au 30 juin 1988;
Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement allégué tendait aux mêmes fins que la demande principale, en expulsion des époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée en expulsion pour non-paiement des loyers postérieurement au 30 juin 1998, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme C..., épouse Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.