Cour d'appel, 19 décembre 2012. 11/20814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/20814
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2012
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20814
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17005
APPELANTS
1°) Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 22] (ALLIER)
[Adresse 11]
[Localité 8]
2°) Madame [F] [E]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 26] (91)
agissant en sa qualité de représentante légale et administrateur des biens de [Z] [E] né le [Date naissance 12]1896 à [Localité 23] ayant disparu depuis 1943
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, postulant
assistés de Me Michelle PIERRARD SIMON, avocat au barreau de SAINT MALO, plaidant
INTIMÉES
1°) Madame [M] [E] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne FINANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0846
2°) Madame [R] [O] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant
assistée de Me Jean-Pierre MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Monique MAUMUS, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[G] [O] et [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1956 sous le régime légal ancien de la communauté de meubles et d'acquêts.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
[Y] [E] est décédée à [Localité 28] le [Date décès 5] 1991, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, [G] [O], son père, [Z] [E] disparu depuis 1943, sa mère, [A] [L], épouse [E], ses frères, [C] et [W] [E], sa soeur, [M] [E], épouse [I].
La déclaration fiscale établie lors de son décès, mentionne un actif net de succession, composé essentiellement de comptes bancaires et de valeurs mobilières, évalué à 2 061 790,51 francs, revenant à [G] [O] pour la moitié en usufruit.
[C] [E] est décédé à [Localité 28] le [Date décès 10] 1993, sans descendance.
[A] [L] épouse [E] est décédée le [Date décès 16] 1997.
[G] [O] est décédé à [Localité 20], le [Date décès 14] 2004, laissant pour lui succéder sa nièce Mme [R] [O], épouse [X], à la suite de la renonciation à la succession de [S] [O], frère du défunt .
Par jugement du 14 décembre 2009, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dinan a constaté la présomption d'absence de [Z] [E] et désigné Mme [F] [E] pour le représenter.
Le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [X] d'une demande de partage judiciaire de la communauté ayant existé ente les époux [O]-[E] et de la succession de [Y] [E], épouse [O], a, par jugement du 14 septembre 2011, pour l'essentiel :
- constaté que Mme [F] [E] est partie à l'instance, en sa qualité de représentante de [Z] [E],
- ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé ente les époux [O]-[E] et de la succession de [Y] [E], épouse [O],
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation,
(...)
- dit que toute cohabitation et collaboration entre les époux [O]-[E] a cessé à la date du 31 décembre 1972,
- dit, en conséquence, que la consistance de la communauté ayant existé entre eux sera déterminée à cette date,
- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, avant dire droit sur l'évaluation des biens dépendant de cette communauté,
- commis en qualité d'expert M. [H], avec pour mission de :
- rechercher la valeur actuelle des comptes et portefeuilles de valeurs mobilières dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [O]-[E], d'après sa consistance à la date du 31 décembre 1972,
- décrire les mouvements enregistrés sur ces comptes et portefeuilles de valeurs mobilières depuis l'ouverture de la succession de [Y] [E], épouse [O],
- déterminer si ces mouvements relèvent d'une gestion normale et/ou s'ils ont contribué à l'enrichissement ou à l'appauvrissement de l'indivision et dans quelle mesure,
(...)
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
M. [W] [E] et Mme [F] [E], agissant en qualité de représentante légale et administrateur de biens de [Z] [E], ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 novembre 2011.
Dans leurs conclusions déposées le 21 février 2012, ils demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- dire recevable l'intervention volontaire de Mme [F] [E] agissant ès qualités de représentante de [Z] [E],
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé ente les époux [O]-[E] et de la succession de [Y] [E], épouse [O],
- désigner, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et sous la surveillance d'un juge,
- dire que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que toute cohabitation et collaboration entre les époux [O]-[E] aurait cessé à une date antérieure au jour de la dissolution de la communauté intervenue par suite du décès de l'épouse le [Date décès 5] 1991,
- dire dans tous les cas que [G] [O] , à qui incomberait à titre principal les torts de la séparation, ne pouvait lui même bénéficier de ce report,
- en conséquence,
- déclarer irrecevable Mme [X] en sa demande tendant à voir reporter les effets de la dissolution de la communauté au 31 décembre 1972 ou à toute autre date antérieure au décès de l'épouse, lequel seul a mis fin à cette communauté,
- la déclarer mal fondée,
- dire en conséquence que la consistance de la communauté sera arrêtée au [Date décès 5] 1991,
- dire que la consistance des actifs dépendant de la succession doit être valorisée au jour le plus près du partage, l'indivision devant s'accroître des plus-values apportées par l'activité d'un coïndivisaire,
- dire qu'il appartient à tout indivisaire et donc à Mme [X], venant aux droits de [G] [O] comme à titre personnel depuis le décès de son auteur le [Date décès 14] 2004, de rendre compte de sa gestion des biens indivis, c'est à dire des comptes et portefeuilles de valeurs mobilières dépendant de la succession,
- en conséquence,
- commettre un expert avec pour mission de :
- rechercher la valeur actuelle des comptes et portefeuilles de valeurs mobilières dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [O]-[E], d'après sa consistance à la date du [Date décès 5] 1991,
- décrire les mouvements enregistrés sur ces comptes et portefeuilles de valeurs mobilières depuis l'ouverture de la succession de [Y] [E], épouse [O],
- déterminer si ces mouvements relèvent d'une gestion normale et/ou s'ils ont contribué à l'enrichissement ou à l'appauvrissement de l'indivision et dans quelle mesure,
- dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert pourra être prélevée sur les liquidités de la succession ou qu'à défaut de liquidités suffisantes, elle sera supportée par chaque partie à part égale, ayant vocation à être liquidée en frais généraux de partage,
- dire que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de six mois après avoir été informé de la totalité de la consignation,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiées de partage avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions déposées le 19 avril 2012, Mme [X] demande à la cour de :
- débouter Mme [F] [E] agissant ès qualités de représentante de [Z] [E] et M. [W] [E] de leur appel,
- subsidiairement et en cas d'expertise, dire que le mandat de l'expert comportera la mission de :
- vérifier la substance et la valeur du portefeuille à la date de la dissolution ,
- donner tous éléments permettant d'établir sa substance et sa valeur en 2004 et à la date la plus proche de l'expertise,
- condamner M. [W] [E] et Mme [F] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la Selarl HJYH Avocats, en la personne de Me [B].
Dans leurs écritures déposées le 30 octobre 2012, les appelants forment dans le dispositif de leurs conclusions les mêmes demandes que dans leurs conclusions déposées le 21 février 2012, mais les formulent au terme de 21 pages d'écritures au lieu de 16 lors de leurs premières conclusions et y joignent 34 nouvelles pièces.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2012.
Dans ses conclusions de procédure déposées le 19 novembre 2012, Mme [X] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 30 octobre 2012 par les appelants et formule à nouveau les mêmes demandes qu'au terme de ses précédentes écritures du 19 avril 2012.
Dans ses conclusions de procédure déposées le 20 novembre 2012, les appelants demandent à la cour de débouter Mme [X] de sa demande de rejet et de déclarer recevables les conclusions et pièces qu'ils ont signifiées et communiquées le 30 octobre 2012.
Mme [M] [E] épouse [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE LA COUR,
sur la procédure
Considérant qu'après que les appelants ont conclu le 21 février 2012, l'intimée a conclu le 19 avril 2012 ; que les appelants ont de nouveau conclu le 30 octobre 2012, sept jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, en communiquant 34 nouvelles pièces ; que leurs dernières conclusions, dont les dispositifs sont identiques aux précédentes, comportent toutefois des développements de plus de cinq pages par rapport à celles du 21 février 2012 ;
Considérant qu'en déposant des conclusions comportant une modification substantielle de leurs précédentes écritures et en communiquant 34 nouvelles pièces quelques jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture dont les appelants avaient été avisés préalablement, dès le 23 mai 2012 alors même que l'intimée avait conclu depuis le 19 avril 2012, les appelants ont mis l'intimée dans l'impossibilité de leur apporter une réplique en temps utile et ont ainsi violé les principes de la contradiction et de la loyauté qui constituent des règles essentielles de la procédure ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 30 octobre 2012 et les pièces communiquées le même jour par les appelants, de sorte que la cour statue sur les conclusions déposées le 21 février 2012 par les appelants et sur les conclusions déposées le 19 avril 2012 par l' intimée ;
sur le report des effets de la dissolution de la communauté
Considérant que les appelants soutiennent que la demande de report de la date des effets de la dissolution de la communauté en application de l'article 1442 du code civil ne peut être présentée qu'à l'occasion du divorce eu égard à la rédaction de l'article 262-1 du code civil issue de la loi du 26 mai 2004 qui dispose que 'cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce';
Considérant qu'il résulte de l'article 1441 du code civil que la communauté se dissout par la mort de l'un des époux, par l'absence déclarée, par le divorce, par la séparation de corps, par la séparation de bien, par le changement de régime matrimonial ;
Considérant que les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, en application de l'article 1442 du même code, que dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que l'article 262-1 du code civil qui permet de fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'est applicable qu'au cas de divorce et ne concerne nullement les autres hypothèses de dissolution de la communauté visées à l'article 1441 de ce code et que les héritiers de l'un des époux sont recevables à former cette demande de report judiciaire ;
Qu'en l'espèce, la communauté ayant été dissoute par la mort de [Y] [E], la demande de report formée par les héritiers de [G] [O] est donc recevable ;
Considérant que les appelants soutiennent en outre que la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux à une date antérieure au [Date décès 5] 1991, date du décès de [Y] [E], n'est pas rapportée ;
Considérant que la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration incombe au demandeur au report des effets de la dissolution, la preuve de la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration ;
Considérant que Mme [X] produit l'inventaire notarié établi le 11 octobre 1991 par Me [U], en date du, au domicile de la mère de la défunte au [Adresse 9], aux termes duquel ' Mme [E] déclare ce qui suit en accord avec M. [O] :
Ma fille [Y] habite avec moi depuis 1972 dans mes meubles';
Qu'aux termes de ce même acte, M. [O] est domicilié [Adresse 17] ;
Que Mme [X] produit un contrat de location consenti à M. [O] le 1er août 1985 pour un appartement situé [Adresse 17], ce qui corrobore l'adresse mentionnée sur l'inventaire et en conséquence, l'absence de cohabitation des époux à la date du décès ;
Considérant que les déclarations de la mère de la défunte sont amplement corroborées par divers documents administratifs, telle l'admission aux aides publiques du 27 novembre 1975, la décision d'admission de l'aide publique aux travailleurs privés d'emploi du 28 avril 1977, l'attestation assedic annuelle pour 1977, le bulletin individuel des traitements et salaires pour l'année 1977, l' attestation assedic du 22 janvier 1982, l'avis de paiement assedic du 7 août 1984, un document de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 20 septembre 1988, ces documents concernant [Y] [O] et mentionnant son adresse, soit au [Adresse 15], soit au [Adresse 9], ces deux adresses étant celles de sa mère ;
Que le relevé de compte bancaire de [Y] [O] du 31 octobre 1990 mentionne également comme adresse le [Adresse 9] ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que Mme [X] a réuni des éléments de preuve de nature à établir l'absence continue de cohabitation entre les époux à une époque bien antérieure au [Date décès 5] 1991, date du décès de [Y] [O] ;
Qu'il n'est pas inutile de rappeler qu'une ordonnance de non conciliation avait été rendue par le tribunal de la Seine le 14 mai 1959, c'est à dire moins de trois ans après le mariage, révélant ainsi une mésentente entre les époux fort ancienne et qui fixait d'ailleurs le domicile de l'épouse chez sa mère ;
Considérant qu'à l'encontre des éléments probants rapportés par Mme [X], force est de constater que les appelants n'opposent aucun élément prouvant la persistance d'une cohabitation et encore moins d'une collaboration entre les époux ;
Qu'ils se bornent à soutenir, sans étayer leurs allégations par le moindre élément matériel, que, s'il existait des brouilles entre les conjoints, [Y] [E] retournait au domicile conjugal et que sa présence auprès de sa mère se justifiait par la nécessité de la soigner ;
Considérant que les appelants soutiennent en outre, subsidiairement, que le dernier alinéa de l'article 1442 du code civil qui disposait que celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report, n'ayant été abrogé que par la loi du 26 mai 2004, [G] [O] ne pouvait bénéficier de ce report ;
Considérant que, [G] [O] étant décédé le [Date décès 14] 2004, l'action tendant au report des effets de la dissolution de la communauté est soumise aux dispositions de l'article 1442 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, de sorte que cette action est irrecevable s'il est établi que l'époux demandeur au report était principalement responsable de la séparation ;
Considérant, en l'espèce, qu'aucun élément probant ne permet d'imputer à [G] [O] à titre principal les torts de la séparation de sorte que les dispositions du dernier alinéa de l'article 1442 ne peuvent être valablement opposées à l'action de Mme [X] ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la preuve a été rapportée par Mme [X] de la cessation de la cohabitation et par voie de conséquence, celle-ci étant présumée, de la cessation de la collaboration entre les époux à une époque bien antérieure au décès de [Y] [E] ;
Considérant que, si l'âge et les troubles physiques de la mère de la défunte peuvent rendre plausible une erreur sur la date précisément indiquée, l'année 1972, il n'apparaît pas vraisemblable que [A] [E], se soit trompée en indiquant que sa fille vivait avec elle depuis de nombreuses années ; que dans ces conditions, il y a lieu de reporter la date des effets de la dissolution de la communauté à une date à laquelle les déclarations de celle-ci sont corroborées par une preuve matérielle, c'est à dire par le document d'admission aux aides publiques du 27 novembre 1975;
Que le jugement déféré doit donc confirmé sauf en ce qui concerne la date de la cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux [O]-[E] fixée au 27 novembre 1975 ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les conclusions déposées le 30 octobre 2012 et les pièces communiquées le même jour par les appelants,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que toute cohabitation et collaboration entre les époux [O]-[E] a cessé à la date du 31 décembre 1972 et en ce qu'il a dit en conséquence que la consistance de la communauté ayant existé entre eux sera déterminée à cette date,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la cohabitation et la collaboration entre les époux [O]-[E] a cessé à la date du 27 novembre 1975,
Dit en conséquence que la consistance de la communauté ayant existé entre eux doit être déterminée à cette date,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] [E] et de Mme [F] [E] et les condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros,
Les condamne aux dépens d'appel,
Accorde à l'avocat de Mme [I] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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