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Cour d'appel, 16 décembre 2015. 15/05808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/05808

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 Décembre 2015 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05808 Sur requête en rectification d'erreur matérielle résultant d'un arrêt rendu le 10 Mars 2015 par la Cour d'Appel de PARIS RG n° 12/00526 APPELANTE SAS SERFA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 325 921 278 00041 représentée par Me Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1626 substitué par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 INTIME Monsieur [B] [G] [Adresse 2] [Localité 2] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178 PARTIE INTERVENANTE : POLE EMPLOI [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre - Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller - Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015 Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier en stage de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE'; Par un arrêt du 10 mars 2015, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2011 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [G] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Aux termes de ce même arrêt, la cour d'appel de Paris a ordonné le remboursement au profit du Pôle emploi des allocations de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois. Par une requête déposée le 30 juin 2015, la SAS SERFA demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant cet arrêt dans la mesure où les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail n'autorisaient pas l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du travail s'agissant du remboursement au Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié. M. [G] relève que la cour a, de façon erronée, ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, et a, ce faisant, commis une erreur de droit que seule la Cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi régulièrement initié pouvait rectifier. Il réclame une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de la 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS : Les articles 462 et 463 du code de procédure civile disposent que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent être réparées, que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs. Toutefois, ces dispositions n'autorisent pas la juridiction à modifier les droits et obligations reconnues aux parties, ni à se prononcer sur une contestation élevée par l'employeur quant au bien-fondé du versement d'indemnités de chômage. Cette demande de rectification d'erreur matérielle ne peut donc prospérer. Des raisons d'équité commandent de débouter M. [G] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS'; Statuant contradictoirement et publiquement, Dit n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 5 mars 2015, Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse la charge des dépens de la présente instance à la SAS SERFA. LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-12-16 | Jurisprudence Berlioz