Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/01037
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 25/01037 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5JU
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUEN, décision attaquée en date du 13 Février 2025, enregistrée sous le n° 24-0029603
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentant : Me Marie YSCHARD de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
S.A.S. PENELOPE L'AGENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 19 mars 2025,
vu l'avís adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 19 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 5] le 08 Juillet 2025
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date
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