jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant 1, rue JJ. Boc à Sainte-Marie aux Mines (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale B), au profit de l'Union nationale des associations culturelles de l'Eglise réformée de France (UNAC-ERF), dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de l'UNAC-ERF, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 6 septembre 1988) que Mlle X... a été engagée par l'Union nationale des associations culturelles de l'Eglise réformée de France (UNAC-ERF) en qualité de maître-assistant à la faculté de théologie à compter du 1er septembre 1980, pour une durée de trois ans, et que le 23 janvier 1983, son employeur lui a fait savoir que son enseignement prenait fin au terme convenu ;
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait été engagée suivant un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles Mlle X... avait été unilatéralement nommée pour trois ans dans un poste de maître-assistant, ni si elle pouvait connaître le terme réel de son emploi renouvelable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 5 janvier 1979 ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la nomination pour trois ans en qualité de maître-assistant en théologie n'était pas une étape statutaire de la carrière d'un professeur titulaire, ce dont il aurait dû résulter que Mlle X... n'avait pu être engagée pour une durée limitée de trois ans ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 5 janvier 1979 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que Mlle X... avait été engagée suivant une lettre du président du conseil de l'UNAC pour une durée de trois ans et, d'autre part, qu'aux termes des statuts de l'UNAC, le renouvellement des fonctions de maître-assistant constituait une faculté pour l'employeur ; que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur avait été fondé à se passer des services de Mlle Y...
à l'expiration de son contrat, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, bien que se fondant sur la lettre de Mlle X... en date du 15 février 1983, n'a pas
recherché si l'Université de Montpellier n'avait pas effectué, au cours des deux dernières années, des validations d'histoire ancienne, ainsi que cela ressortait expressément de la lettre délaissée par la cour d'appel, bien qu'elle ait été versée aux débats, écrite le 17 mars 1983 par le doyen Mehl, et selon laquelle les programmes d'enseignement de Mlle X... avaient été approuvés par le conseil de la Faculté, ce qui excluait toute responsabilité personnelle de l'enseignante ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel, qui a estimé qu'en refusant de renouveler le contrat de Mlle X..., l'employeur n'avait pas agi avec une intention de lui nuire, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'UNAC-ERF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard