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Cour de cassation, 06 novembre 1989. 89-82.525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-82.525

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Roland, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 1er février 1989 qui, après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour complicité de tentative d'escroquerie ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 170, 172, 202 et 205 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur au pourvoi fait vainement grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir ordonné sa nouvelle inculpation du chef du délit retenu dès lors que les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel étaient compris dans l'inculpation qui lui a été notifiée ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie et du respect des droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-11-06 | Jurisprudence Berlioz