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Ch. civile A
ARRET No
du 04 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00600 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Juin 2013, enregistrée sous le no 10/ 01428
X...
A...
C/
Y...
Z...
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD S. A.
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Jean Christophe X...
né le 15 Décembre 1972 à BASTIA (20200)
...
20220 MONTICELLO
assisté de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Stéphanie A... épouse X...
née le 14 Octobre 1977 à CAGNES SUR MER (06800)
...
20220 MONTICELLO
assistée de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. René Y...
...
13600 LA CIOTAT
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Z...
...
20220 L'ILE ROUSSE
ayant pour avocat Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-
TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD S. A.
Entreprise régie par le Code des Assurances, S. A. au capital de 938 787 416 euros, RCS PARIS 542 110 291, poursuites et diligences de son représentant légal, Mr Jacques B..., Président du Conseil d'Administration
87, Rue de Richelieu
75002 PARIS
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 04 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Suivant devis du 5 janvier 2007, M. Jean Christophe X...et Mme Stéphanie A... ont sollicité la SCP Y...-D...-E... pour l'établissement d'un plan topographique en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant à
l'Ile Rousse. Un plan de délimitation de la parcelle avait été établi le 7 février 2007 par M. C...géomètre. Les époux X...
A... ont confié à M. Jean Z...une mission d'architecte comprenant l'établissement du permis de construire, le projet architectural et l'implantation de l'ouvrage.
Alléguant une erreur d'implantation, relevée par l'entreprise chargée des travaux, la S. A. R. L. Seghaier, par acte du 7 juillet 2010 les époux X...
A... ont fait assigner M. Y...pour obtenir qu'il soit déclaré responsable et condamné au paiement de 11 500 euros au titre du surcoût du terrassement et des dommages et intérêts.
Par acte du 30 mai 2011 les époux X...
A... ont fait assigner M. Jean Z..., aux mêmes fins. Par acte du 10 octobre 2012, M. Z...a assigné Allianz Iard ès-qualités d'assureur de M. Y...et demandé à titre subsidiaire sa garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Par jugement du 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré les demandes de M. et Mme X...recevables à l'encontre de M. René Y...,
- débouté M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... son épouse, de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... son épouse à payer à M. Jean Z...la somme de 3 480 euros au titre du solde de ses honoraires,
- condamné M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... son épouse à payer à M. René Y...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du ode de procédure civile,
- condamné M. Jean Z...à payer à la compagnie Allianz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... son épouse aux dépens.
M. X...et Mme A... ont interjeté appel, par déclaration d'appel du 16 juillet 2013.
Par dernières conclusions communiquées le 13 janvier 2015, M. X...et Mme A... demandent de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable,
- réformer pour le surplus,
- constater que les limites retenues par le plan topographique établi par M. Y...ne correspondent pas aux limites de propriété effectives,
- constater que l'architecte a commis une erreur en ne vérifiant pas que l'implantation était correcte par rapport aux prescriptions du permis de construire,
- dire que les fautes conjuguées de M. Y..., géomètre et de M. Z...architecte ont concouru à la réalisation du dommage résultant de l'erreur d'implantation de leur immeuble,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 11 500 euros représentant le montant de leur préjudice,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
- les condamner au paiement des dépens avec distraction et de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que leurs demandes contre M. Y...sont recevables, puisqu'il n'exerce plus dans la société professionnelle, que l'erreur d'implantation résulte du fait que les limites retenues par le plan ne correspondaient pas à la réalité, que l'établissement d'un plan topographique suppose de tenir compte des limites fixées par le bornage, qu'il a commis une erreur sur les points de référence, que les plans d'architecte sont postérieurs au plan topographique erroné, que l'architecte devait contrôler et qu'il a manqué à ses obligations. Ils estiment que la nécessité de ré-implanter la construction et son surcoût caractérisent leur préjudice qui doit être réparé par le paiement de 11 500 euros. Ils ajoutent qu'ils ne contestent pas le solde dû.
Par conclusions communiquées le 10 décembre 2013, M. René Y...interjette appel incident et demande,
A titre principal, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil et de ce que les époux X...ont contracté avec la SCP Y...
D...
E...,
- de recevoir son appel incident,
- d'infirmer le jugement et déclarer irrecevable l'action des époux X...à son encontre,
- de condamner les époux X...
A... au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de constater que sa mission était limitée à l'établissement d'un plan topographique, qu'aucune faute n'est démontrée et que l'erreur d'implantation ne lui incombe pas,
- d'écarter sa responsabilité,
- confirmer le jugement et débouter les époux X...
A... de toutes leurs demandes à son encontre,
- condamner les époux X...
A... au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'action des époux X...
A... serait déclarée recevable et la responsabilité de M. Y...retenue, de,
- constater que la réclamation des époux X...d'un montant de 11 500 euros au titre du surcoût de terrassement et maçonnerie n'est étayée par aucun justificatif crédible, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice pouvant ouvrir droit à dommages-intérêts,
- confirmer le jugement sur ces points,
- débouter les époux X...
A... de leurs demandes,
- condamner les époux X...
A... au paiement des dépens d'appel et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la demande à son encontre n'est pas recevable, puisque les travaux ont été réalisés par la SCP Y...
D...
E.... Il ajoute qu'il a été sollicité pour établir un plan topographique, dont un relevé altimétrique et physique de la parcelle, que les limites n'étaient pas garanties, d'autant que le bornage a été réalisé postérieurement, que l'implantation de l'ouvrage et son adaptation à la parcelle relevaient de la mission de l'architecte, que le plan mentionnait expressément qu'il se fondait sur l'état cadastral et nécessitait un bornage. Il estime, qu'en tout état de cause, aucun préjudice n'est démontré.
Par conclusions communiquées le 11 décembre 2013, M. Jean Z...demande de,
- confirmer le jugement querellé, même par substitution de motifs,
Y ajoutant, de,
- condamner la partie qui succombe au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il avait une mission limitée au permis de construire, qu'il avait requis l'intervention d'un géomètre, que l'établissement des plans d'une construction se fait à partir du plan topographique du géomètre, qu'il n'avait ni compétence ni mission de contrôler. Il ajoute que le maître de l'ouvrage ne démontre pas l'existence d'un préjudice et qu'il reste lui devoir 3 480 euros au titre de ses honoraires.
Par conclusions communiquées le 30 juin 2015, Allianz Iard SA demande,
A titre principal,
- de constater que la mission de M. Y...était limitée à l'établissement d'un plan topographique, qu'aucune faute n'est démontrée et que l'erreur d'implantation ne lui incombe pas,
- d'écarter la responsabilité de M. Y...,
- confirmer le jugement et débouter les époux X...
A... de toutes leurs demandes à l'encontre de M. René Y...,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet l'action en garantie de M. Z...son encontre,
- condamner les époux X...
A... au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'action des époux X...
A... serait déclarée recevable et la responsabilité de M. Y...retenue, de,
- constater que la réclamation des époux X...d'un montant de 11 500 euros au titre du surcoût de terrassement et maçonnerie n'est étayée par aucun justificatif crédible, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice pouvant ouvrir droit à dommages-intérêts,
- confirmer le jugement sur ces points,
- débouter les époux X...
A... de leurs demandes,
- condamner les époux X...
A... au paiement des dépens d'appel et de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'elle est fondée à appliquer la franchise opposable.
Elle expose que M. Y...n'a réalisé qu'un relevé altimétrique et des éléments physiques de la parcelle, qu'il ne s'agissait pas d'un bornage, que le plan précisait que les limites étaient indicatives, que c'est à partir du bornage de M. C...que l'architecte a demandé le permis de construire, que l'implantation de l'ouvrage et son application aux limites de la parcelle relevaient de la mission de l'architecte, que le plan mentionnait expressément qu'il se fondait sur l'état cadastral et nécessitait un bornage. Elle estime, qu'aucun préjudice n'est démontré, que la réclamation n'est pas justifiée, que la dernière facture ne semble pas contemporaine aux travaux. Elle ajoute qu'en cas de condamnation elle doit pouvoir appliquer la franchise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La condamnation prononcée à titre reconventionnelle contre les époux X...
A... au bénéfice de M. Z...n'est pas contestée, cette disposition sera confirmée, de même que sera confirmée la condamnation de M. Z...au bénéfice de la SA Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes contre M. Y...:
En application de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, applicable à l'espèce, dans les sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. Or, M. Y...exerçait lors du contrat au sein de la SCP Y...
D...
E..., laquelle a édité les plans, suivant devis du 5 janvier 2007. Il a été produit un extrait Kbis démontrant qu'il n'exerçait plus au sein de cette structure et cet élément n'est pas contesté. Cependant, l'action en responsabilité contre un associé à raisons des actes accomplis au sein de la SCP peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux, de sorte que le jugement doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a dit l'action recevable.
Sur le fond :
S'agissant du problème d'implantation de la construction invoqué par les appelants, le plan topographique réalisé suivant devis du 5 janvier 2007, indique expressément : " les limites indiquées sur le plan résultent de l'état des lieux et de l'application cadastrale, elles ne seront définitives qu'après bornage contradictoire avec les riverains ". Le géomètre devait établir un plan topographique détaillé et non prévoir l'implantation de la construction, de sorte que les appelants ne peuvent lui reprocher l'impossibilité de respecter le plan initial de M. Z...en raison d'une implantation trop proche du fonds voisin. De surcroît, le bornage est postérieur au plan topographique. De même, le permis de construire a été délivré postérieurement à la réalisation de ce plan topographique, qui ne comporte aucune implantation de la construction. Concédant que l'établissement du plan topographique n'implique pas de fixer les limites du terrain mais seulement d'en tenir compte et considérant que le bornage n'avait pas été réalisé à la date d'intervention du géomètre, les appelants ne peuvent lui reprocher d'avoir travaillé sur les données cadastrales.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité de M. Y...au titre de l'erreur d'implantation et débouté les époux X...
A... de leurs demandes à son encontre. De ce fait, les demandes subsidiaires de son assureur Allianz Iard, pour le cas où la responsabilité de M. Y...serait retenue, sont sans objet.
L'entreprise de construction implante la construction sur la base du plan établi par l'architecte lorsqu'il intervient à l'opération de construction, à défaut, il lui appartient de procéder à l'implantation et la garantie des constructeurs s'applique en cas d'erreur d'implantation, altimétrique ou périmétrique du bâtiment pouvant entraîner une non-conformité d'urbanisme ou une non-conformité contractuelle.
En l'espèce, l'architecte, chargé du permis de construire, a, suivant le mémoire d'honoraires du 5 juillet 2007 produit, établi un projet de construction d'une maison et d'un appartement à usage locatif, " mission de projet architecturale limitée au permis de construire ". L'architecte, chargé de réaliser le dossier du permis de construire est tenu d'un devoir de conseil notamment au titre de l'étude pour l'implantation au sol des constructions et il engage sa responsabilité au titre des vices de conception que constitue une telle erreur, le dossier de permis de construire comprenant nécessairement une esquisse et un projet d'implantation, que l'autorité administrative doit avaliser considérant les règles d'urbanisme. Le premier juge a, à juste titre, considéré que M. Z...avait commis une faute en soumettant le plan d'une implantation impossible puisque le dossier de permis construire comprend un croquis d'implantation. En revanche, l'architecte devait prendre en compte la configuration naturelle des lieux et adapter son projet en conséquence, l'absence de démolition n'est pas de nature à l'affranchir de sa responsabilité.
Quelles que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage, de sorte que l'architecte qui a proposé à une mauvaise implantation de la maison en s'abstenant de procéder à la vérification des limites du terrain, contrairement à ses obligations a manqué à ses obligations. Le plan topographique ne dispense par l'architecte de son obligation de vérifier les limites du terrain sans se fier aux dispositions du plan cadastral. Si M. Z...soutient que le plan de construction par rapport à la configuration du terrain se fait à partir du plan topographique, il est démontré d'une part qu'il s'est arrêté au dossier de permis de construire qui ne comprend que des plans de masse et notamment un plan en coupe, d'autre part qu'il ne s'est pas inquiété des limites du terrain alors que le plan topographique précisait qu'il ne les garantissait pas et qu'il lui incombait de les vérifier.
Pour justifier du préjudice allégué " le surcoût " du terrassement, M. X...et Mme A... produisent deux attestations et un courrier de la S. A. R. L. Seghaier. Le courrier du 10 février 2008 mentionne un coût supplémentaire consécutif à la réimplantation de la construction de 4 500 euros, l'attestation du 7 juillet 2008, mentionne un surcoût de 7 000 euros à cause de la nouvelle implantation de la maison et cite quatre ouvriers, la facture du 4 juin 2008 de 16 000 euros TTC fait encore état d'une plus value crépissage goudron, graviers, ventilation, tuyau de drainage et géotextile, plus value fouille plus béton et chape pour 7 000 euros. Dès lors que la première attestation indique " lorsque j'ai voulu implanter votre maison, je me suis aperçu d'une erreur au niveau des limites indiquées sur le plan topographique... après avoir consulté l'architecte nous avons réimplanté la construction afin de respecter les limites des terrains avoisinants. Or cette réimplantation génère un coût supplémentaire de 4 500 euros vu que le terrassement est plus important ". Le préjudice des maîtres d'ouvrage résulte du surcoût issu de la réimplantation de la construction, le déplacement de la construction ne rend pas nécessaire la construction de murs ou la pose de crépi supplémentaire, qui sont repris dans la seconde facture mais justifie un terrassement différent et plus profond. Cette pièce indique que ce surcoût sera répercuté sur la facture finale et suffit à démontrer un préjudice matériel subi par les maîtres d'ouvrage, qui n'est d'ailleurs pas valablement contesté.
Le jugement sera infirmé de ce chef. Sans qu'il soit besoin de procéder aux constats sollicités, M. Jean Z...sera condamné à payer aux maîtres de l'ouvrage une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'erreur d'implantation. Les maîtres de l'ouvrage seront déboutés du surplus de leurs demandes. M. Z...n'a pas repris ses conclusions d'appel en garantie contre la SA Allianz Iard développées devant le premier juge.
M. Jean Z...qui succombe sera condamné au paiement des frais et dépens et de la somme de 1 500 euros à M. X...et Mme A.... M. René Y...et son assureur Allianz Iard, seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre des époux X...
A....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, par dispositions confirmatives, infirmatives, substitutives et nouvelles,
- Déclare les demandes de M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... à l'encontre de M. René Y..., recevables,
- Déboute M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... de leurs demandes à l'encontre de M. Y...,
- Condamne M. Z...à payer à M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A..., la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 euros) en réparation de leur préjudice,
- Condamne M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... son épouse à payer à M. Jean Z...la somme de trois mille quatre cent quatre vingt euros (3 480 euros) au titre du solde de ses honoraires,
- Condamne M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... à payer à M. René Y...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Jean Z...à payer à la SA Allianz Iard d'une part et à M. Jean-Christophe X...et Mme Stéphanie A... d'autre part, la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne M. Jean Z...au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT